Captives et butin de guerre (Coran 8:41, 8:67-69, 47:4, 4:24 ; Bukhari 335, 4200, 2541, 3048 ; Abu Dawud 2157-2158)

    En bref : notre verdict
    Réfuté

    La thèse défendue : « Le Coran n'a fait qu'encadrer et adoucir une pratique de guerre universelle : la règle est de libérer ou de rançonner les prisonniers (47:4). »

    Notre conclusion : le butin n'est pas présenté comme un mal toléré mais comme un privilège accordé par Dieu au Prophète. La règle « libérer ou rançonner » est écartée par la majorité des juristes, qui permettent aussi de tuer ou d'asservir. Et la seule protection prévue pour les captives concerne la paternité de l'enfant, pas leur consentement. En France, ce sont des crimes de guerre. Détail au bloc 6 et au bloc 5.

    Bloc 1 — La question

    Question : que disent le Coran, les hadiths authentiques et les trois exégètes sur le partage du butin, sur le sort des prisonniers (mort, libération, rançon, asservissement) et sur les femmes capturées ?

    Objection courante de l'athée : le Coran légitime le pillage et l'asservissement des vaincus, y compris des femmes, comme butin à partager.

    Réponse courante du musulman : le Coran encadre une pratique universelle de l'époque ; il pose la libération ou la rançon comme règle (47:4), règle le partage (un cinquième aux nécessiteux) et interdit de rapprocher une captive enceinte ou de vendre le butin avant partage.

    Bloc 2 — Ce que disent les sources sunnites authentiques

    2.1 Les versets

    Coran 8:41 Coran 47:4 Coran 8:67 Coran 8:69

    Sources : quran.com/8/41, 47/4, 8/67, 8/69 (et 4/24, fiche L'esclavage et le concubinat).

    Verset Contenu (Hamidullah) Remarque
    8:41 « de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, au Messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs (en détresse) » « ghanimtum » ; le cinquième (khums)
    47:4 « Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru frappez-en les cous. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. » « fa-immā mannan ba‘du wa-immā fidā’an »
    8:67 « Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu [et mis les mécréants hors de combat] sur la Terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. » Hamidullah ajoute entre crochets « [et mis les mécréants hors de combat] »
    8:69 « Mangez donc de ce qui vous est échu en butin, tant qu'il est licite et pur. Et craignez Allah ! » suit 8:68 : « sans une prescription antérieure d'Allah »

    Les versets en entier

    8:41
    « Et sachez que de tout butin que vous avez pris, le cinquième appartient à Dieu, au Messager, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et au voyageur en détresse, si vous croyez en Dieu et en ce que Nous avons fait descendre sur Notre serviteur le jour du discernement, le jour où les deux troupes se rencontrèrent. Et Dieu est capable de toute chose. »
    47:4
    « Lorsque vous rencontrez [au combat] ceux qui ont mécru, frappez-les aux cous. Puis, quand vous les avez dominés, serrez fort les liens ; ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi ; et si Dieu voulait, Il se vengerait d'eux Lui-même, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui sont tués dans le chemin de Dieu, Il ne rendra jamais vaines leurs actions. »
    8:67-69
    « Il n'appartient pas à un prophète de faire des prisonniers avant d'avoir triomphé sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, alors que Dieu veut [pour vous] l'au-delà. Et Dieu est Puissant et Sage. N'eût été une prescription préalable de Dieu, un immense châtiment vous aurait touchés pour ce que vous avez pris. Mangez donc de ce que vous avez pris comme butin, licite et pur, et craignez Dieu. Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. »

    Traductions des versets complets faites dans ce projet à partir de l'arabe ; à comparer mot pour mot avec Hamidullah (quran.com) avant publication.

    2.2 Les hadiths authentiques

    Sahih al-Bukhari 335 ; Muslim
    RaconteurJabir
    Contenu« On m'a donné cinq choses [...] le butin m'a été rendu licite, et il n'était licite à personne avant moi [...] »
    texte lu sur sunnah.com le 14/10/2026
    Sahih al-Bukhari 3135
    RaconteurIbn ‘Umar
    ContenuLe Prophète accordait à certains membres des détachements une part supplémentaire en plus de la part commune
    idem
    Sahih al-Bukhari 3150
    Raconteur‘Abdallah
    ContenuÀ Hunayn le Prophète favorise certains chefs (cent chameaux à al-Aqra‘ et ‘Uyayna) ; un homme dit : « il n'y a pas eu de justice » ; le Prophète : « Si Dieu et son Messager ne font pas justice, qui la fera ? »
    idem
    Sahih al-Bukhari 3048
    RaconteurAnas
    ContenuDes Ansar demandent à ne pas prendre la rançon d'al-‘Abbas, leur neveu ; le Prophète : « N'en laissez pas un dirham »
    idem
    Sahih al-Bukhari 4372
    RaconteurAbu Hurayra
    ContenuThumama ibn Uthal, capturé, est attaché à un pilier de la mosquée ; trois jours de suite il dit : « si tu me tues... si tu me libères... si tu veux de l'argent... » ; le Prophète : « Libérez Thumama »
    idem
    Sahih al-Bukhari 4200
    RaconteurAnas
    ContenuÀ Khaybar : « Il fit tuer leurs combattants et prit leurs enfants et femmes captifs » ; Safiyya échut d'abord à Dihya, puis au Prophète qui l'affranchit et fit de son affranchissement sa dot
    idem
    Sahih al-Bukhari 2541
    RaconteurNafi‘ (Ibn ‘Umar)
    ContenuAttaque des Banu al-Mustaliq « sans avertissement, alors qu'ils étaient inattentifs » ; leurs combattants tués, leurs femmes et enfants captifs ; le Prophète obtint Juwayriyya
    idem
    Sunan Abi Dawud 2157, 2158
    RaconteurAbu Sa‘id ; Ruwayfi‘
    Contenu« Pas de rapport avec une enceinte avant l'accouchement, ni avec une non-enceinte avant une menstruation » ; « il n'est pas licite [...] d'avoir un rapport avec une captive avant qu'elle ait eu une menstruation, ni de vendre le butin avant le partage »
    idem

    Ce que les versions donnent - Le butin est un statut spécifique (« rendu licite ») ; les règles de partage et d'extra-part (3135) et la protestation de Hunayn (3150) montrent le partage discrétionnaire. - Les captifs : mise à mort (Khaybar, Mustaliq), rançon (Badr, 3048), libération (Thumama) ; les femmes et enfants sont captifs. - Contraintes sur les femmes : attente d'une menstruation et interdit pour l'enceinte (Abu Dawud, Sunan) ; le cas de Safiyya montre l'affranchissement comme dot.

    2.3 Les exégètes

    Ibn Kathir (sous 8:41) — capture : « Al-ghanīma : le bien pris aux incroyants par l'expédition de chevaux et de montures ; al-fay’ : ce qui est pris sans cela (traités, jizya, impôt foncier) » (avis d'al-Shafi‘i) ; d'autres emploient les deux termes l'un pour l'autre. Il rapporte l'avis de Qatada : 8:41 abroge 59:7 ; il le juge « éloigné » (8:41 est postérieur à Badr, 59:7 aux Banu al-Nadir). Partage : « quatre cinquièmes aux combattants, un cinquième à ces ayants droit » ; le cinquième s'étend « à tout, jusqu'au fil et à l'aiguille » (rappel de 3:161 sur le détournement). Il cite al-Rabi' d'après Abu al-‘Aliya : le Prophète divisait le butin en cinq, prenait un cinquième dont une poignée pour la Kaaba ; avis différents sur la part « de Dieu et du Messager » (une seule part).

    Ibn Kathir (sous 47:4) — captures : « Quand vous les avez dominés, liez les captifs ; puis, après la bataille, vous êtes libres de choisir : la libération gratuite (mann) ou la rançon (fidā’) » ; il note que le verset a probablement été révélé après Badr, où Dieu reprocha d'avoir fait trop de prisonniers pour la rançon (8:67-68). Abrogation : « certains prétendent que ce verset est abrogé par 9:5 » (al-‘Awfi d'après Ibn ‘Abbas, Qatada, al-Dahhak, al-Suddi, Ibn Jurayj) ; « d'autres, la majorité, disent qu'il n'est pas abrogé » ; entre eux : l'imam ne peut que libérer ou rançonner, sans tuer ; ou il peut tuer (hadith : le Prophète fit tuer al-Nadr ibn al-Harith et ‘Uqba ibn Abi Mu‘ayt, captifs de Badr) ; al-Shafi‘i : « le choix entre tuer, libérer, rançonner ou asservir ».

    Ibn Kathir (sous 8:67-69) — capture : Après Badr, le Prophète consulte : ‘Umar veut qu'on les tue, Abu Bakr qu'on accepte la rançon ; il choisit la rançon. « Law-lā kitābun mina Llāhi sabaq » : selon Ibn ‘Abbas, Abu Hurayra, Ibn Mas‘ud, Sa‘id ibn Jubayr, ‘Ata', al-Hasan, Qatada et al-A‘mash, la prescription antérieure est la licéité du butin pour cette communauté (choix d'Ibn Jarir). « La rançon des gens d'avant l'islam à Badr : quatre cents » (Abu Dawud). Il conclut : « la règle établie pour la majorité : l'imam est libre pour les captifs : tuer (comme pour Qurayza), rançonner (comme pour Badr), échanger contre des musulmans captifs (comme pour la femme et sa fille de Salama ibn al-Akwa‘), ou asservir ; c'est l'avis d'al-Shafi‘i et d'un groupe ».

    al-Qurtubi et al-Tabari : leurs textes sur 8:41, 47:4 et 8:67 sont dans textes/ (31 000 et 25 000 caractères sur 8:41) ; ils ne sont pas exploités en détail dans cette fiche.

    2.4 Ce qui ressort

    Bloc 3 — Le mot arabe et les lectures modernes

    Bloc 4 — Science et société

    Bloc 5 — Cadre français

    Position du droit français
    Illégal : crimes de guerre et crimes contre les personnes
    1. Étudier ces textes comme de l'histoire : libre.
    2. Piller les biens de civils ou de prisonniers en temps de guerre est un crime ou un délit de guerre (Code pénal, art. 461-1 et 461-16).
    3. Réduire une personne en esclavage : crime puni de 20 ans de réclusion criminelle (Code pénal, art. 224-1 A).
    4. Avoir des rapports sexuels avec une captive : viol, car le consentement doit être « libre et éclairé » (Code pénal, art. 222-22 et 222-23), ce qui est impossible en captivité.

    En une phrase : ce que ces textes appellent « butin » et « captives », le droit français l'appelle pillage, esclavage et viol.

    Code pénal, art. 461-1 (en vigueur depuis le 11/08/2010)
    ContenuCrimes et délits de guerre : infractions commises « lors d'un conflit armé [...] en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales »
    texte lu sur Légifrance le 14/10/2026 ; capture non faite
    Code pénal, art. 461-16 (en vigueur depuis le 11/08/2010)
    Contenu« A moins qu'elles ne soient justifiées par des nécessités militaires, constituent également des crimes ou des délits de guerre [...] 1° Les vols, les extorsions ainsi que les destructions, dégradations et détériorations de biens [...] commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés »
    idem
    Code pénal, art. 224-1 A
    Contenu« La réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété [...] vingt années de réclusion criminelle »
    lu le 14/10/2026 (voir fiche esclavage)

    Bloc 6 — Analyse rationnelle et logique

    Ce bloc répond simplement à une question : le Coran a-t-il vraiment humanisé la guerre, comme le dit la défense ? On prend la défense la plus solide et on la soumet à quatre tests de logique.

    La défense, en trois points : (A) le butin et les captifs étaient une pratique universelle que l'islam a seulement encadrée ; (B) la règle coranique est de libérer ou rançonner les prisonniers (47:4) ; (C) les captives sont protégées par des règles (pas de rapport avec une femme enceinte, attente des règles).

    1. Encadrer à contrecœur, ou recevoir comme un cadeau ?

    Principe utilisé : la non-contradiction (une chose ne peut pas être à la fois A et non-A).

    La défense dit que l'islam a toléré le butin en attendant de le réduire. Mais le Prophète dit : « On m'a donné cinq choses […] le butin m'a été rendu licite, et il n'était licite à personne avant moi » (Bukhari 335). Le verset 8:69 ajoute : « Mangez de ce que vous avez pris en butin, c'est licite et pur. »

    On ne présente pas comme un privilège divin, réservé à soi seul, une pratique qu'on voudrait voir disparaître. Soit c'est un mal toléré, soit c'est un don de Dieu : le texte choisit le don.

    Réponse des défenseurs : le butin servait aussi aux pauvres (le cinquième, 8:41). Pourquoi ça ne suffit pas : redistribuer une partie de ce qu'on a pris ne change pas le fait qu'on l'a pris. Et les quatre cinquièmes vont aux combattants.

    2. La règle « humaine » du Coran est écartée par la pratique

    Principe utilisé : la cohérence (une règle qu'on peut toujours écarter n'est pas une règle).

    Le verset 47:4 dit : après la bataille, « soit la libération gratuite, soit la rançon ». C'est l'argument central de la défense. Mais Ibn Kathir rapporte la règle retenue par la majorité : l'imam peut tuer (comme pour Qurayza), rançonner, échanger ou asservir (avis d'al-Shafi‘i). Le Prophète lui-même fait tuer des captifs de Badr, et à Khaybar « il fit tuer leurs combattants et prit leurs femmes et enfants captifs » (Bukhari 4200).

    La défense cite donc un verset que la tradition elle-même n'applique pas comme une limite. Soit 47:4 est la règle, et ces exécutions et asservissements la violent. Soit les précédents sont la règle, et 47:4 n'est pas la règle.

    Réponse des défenseurs : chaque cas avait un contexte particulier (trahison, crimes antérieurs). Pourquoi ça ne suffit pas : si le contexte permet toujours de sortir de la règle, la règle ne protège personne.

    3. Une protection qui protège le père, pas la femme

    Principe utilisé : à qui profite la règle (on juge une protection à la personne qu'elle protège vraiment).

    Les règles sur les captives (Abu Dawud 2157-2158) disent : pas de rapport avec une captive enceinte avant l'accouchement, ni avec une autre avant une menstruation. Ces règles servent à savoir de qui est l'enfant. Elles ne disent rien de ce que veut la femme.

    La seule question posée est « quand ? », jamais « est-elle d'accord ? ». La règle protège la filiation du maître, pas la personne de la captive.

    Réponse des défenseurs : à l'époque, ces règles étaient un progrès. Pourquoi ça ne suffit pas : on parle d'un texte présenté comme divin et valable pour toujours. Un progrès relatif au VIIe siècle n'est pas une morale parfaite.

    4. Un « mariage d'honneur » après la mort de la famille

    Principe utilisé : la liberté du consentement (un oui donné sans possibilité de dire non n'est pas un consentement).

    À Khaybar, les hommes de la tribu de Safiyya sont tués ; elle est capturée, attribuée à un compagnon, puis au Prophète, qui l'affranchit et l'épouse (Bukhari 4200). Les Banu al-Mustaliq sont attaqués « sans avertissement, alors qu'ils étaient inattentifs » ; les femmes sont capturées, le Prophète obtient Juwayriyya (Bukhari 2541).

    La défense présente ces mariages comme un honneur et un affranchissement. Mais une femme captive, dont la famille vient d'être tuée, n'est pas en situation de refuser.

    Réponse des défenseurs : le mariage les a élevées au rang d'épouses du Prophète, plutôt que de rester captives. Pourquoi ça ne suffit pas : le choix entre « captive » et « épouse du vainqueur » n'est pas un choix libre.

    Conclusion du bloc 6
    Réfuté

    Le texte ne présente pas le butin comme un mal toléré, mais comme un privilège divin. La règle clémente de 47:4 est écartée par la pratique et par la majorité des juristes. Et la règle qui encadre les captives protège la paternité, pas la femme.

    Ce que le lecteur peut retenir : dire « c'était l'époque » revient à admettre que ces règles sont humaines et datées, pas divines et éternelles.

    Ce que cette fiche ne dit pas : les États musulmans ont signé les conventions de Genève, et la très grande majorité des musulmans condamne ces pratiques. La fiche juge des textes et un argument, pas des personnes.

    Fiche en cours de relecture. Les captures montrent les pages des sources avec le passage utile surligné ; les traductions des hadiths et des tafsirs sont faites dans ce projet.