La thèse défendue : « Le Coran n'a fait qu'encadrer et adoucir une pratique de guerre universelle : la règle est de libérer ou de rançonner les prisonniers (47:4). »
Notre conclusion : le butin n'est pas présenté comme un mal toléré mais comme un privilège accordé par Dieu au Prophète. La règle « libérer ou rançonner » est écartée par la majorité des juristes, qui permettent aussi de tuer ou d'asservir. Et la seule protection prévue pour les captives concerne la paternité de l'enfant, pas leur consentement. En France, ce sont des crimes de guerre. Détail au bloc 6 et au bloc 5.
Question : que disent le Coran, les hadiths authentiques et les trois exégètes sur le partage du butin, sur le sort des prisonniers (mort, libération, rançon, asservissement) et sur les femmes capturées ?
Objection courante de l'athée : le Coran légitime le pillage et l'asservissement des vaincus, y compris des femmes, comme butin à partager.
Réponse courante du musulman : le Coran encadre une pratique universelle de l'époque ; il pose la libération ou la rançon comme règle (47:4), règle le partage (un cinquième aux nécessiteux) et interdit de rapprocher une captive enceinte ou de vendre le butin avant partage.
Sources : quran.com/8/41, 47/4, 8/67, 8/69 (et 4/24, fiche L'esclavage et le concubinat).
| Verset | Contenu (Hamidullah) | Remarque |
|---|---|---|
| 8:41 | « de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, au Messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs (en détresse) » | « ghanimtum » ; le cinquième (khums) |
| 47:4 | « Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru frappez-en les cous. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. » | « fa-immā mannan ba‘du wa-immā fidā’an » |
| 8:67 | « Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu [et mis les mécréants hors de combat] sur la Terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. » | Hamidullah ajoute entre crochets « [et mis les mécréants hors de combat] » |
| 8:69 | « Mangez donc de ce qui vous est échu en butin, tant qu'il est licite et pur. Et craignez Allah ! » | suit 8:68 : « sans une prescription antérieure d'Allah » |
Ce que les versions donnent - Le butin est un statut spécifique (« rendu licite ») ; les règles de partage et d'extra-part (3135) et la protestation de Hunayn (3150) montrent le partage discrétionnaire. - Les captifs : mise à mort (Khaybar, Mustaliq), rançon (Badr, 3048), libération (Thumama) ; les femmes et enfants sont captifs. - Contraintes sur les femmes : attente d'une menstruation et interdit pour l'enceinte (Abu Dawud, Sunan) ; le cas de Safiyya montre l'affranchissement comme dot.
Ibn Kathir (sous 8:41) — capture :
« Al-ghanīma : le bien pris aux incroyants par l'expédition de chevaux et de montures ; al-fay’ : ce qui est pris sans cela (traités, jizya, impôt foncier) » (avis d'al-Shafi‘i) ; d'autres emploient les deux termes l'un pour l'autre. Il rapporte l'avis de Qatada : 8:41 abroge 59:7 ; il le juge « éloigné » (8:41 est postérieur à Badr, 59:7 aux Banu al-Nadir). Partage : « quatre cinquièmes aux combattants, un cinquième à ces ayants droit » ; le cinquième s'étend « à tout, jusqu'au fil et à l'aiguille » (rappel de 3:161 sur le détournement). Il cite al-Rabi' d'après Abu al-‘Aliya : le Prophète divisait le butin en cinq, prenait un cinquième dont une poignée pour la Kaaba ; avis différents sur la part « de Dieu et du Messager » (une seule part).
Ibn Kathir (sous 47:4) — captures :
« Quand vous les avez dominés, liez les captifs ; puis, après la bataille, vous êtes libres de choisir : la libération gratuite (mann) ou la rançon (fidā’) » ; il note que le verset a probablement été révélé après Badr, où Dieu reprocha d'avoir fait trop de prisonniers pour la rançon (8:67-68). Abrogation : « certains prétendent que ce verset est abrogé par 9:5 » (al-‘Awfi d'après Ibn ‘Abbas, Qatada, al-Dahhak, al-Suddi, Ibn Jurayj) ; « d'autres, la majorité, disent qu'il n'est pas abrogé » ; entre eux : l'imam ne peut que libérer ou rançonner, sans tuer ; ou il peut tuer (hadith : le Prophète fit tuer al-Nadr ibn al-Harith et ‘Uqba ibn Abi Mu‘ayt, captifs de Badr) ; al-Shafi‘i : « le choix entre tuer, libérer, rançonner ou asservir ».
Ibn Kathir (sous 8:67-69) — capture :
Après Badr, le Prophète consulte : ‘Umar veut qu'on les tue, Abu Bakr qu'on accepte la rançon ; il choisit la rançon. « Law-lā kitābun mina Llāhi sabaq » : selon Ibn ‘Abbas, Abu Hurayra, Ibn Mas‘ud, Sa‘id ibn Jubayr, ‘Ata', al-Hasan, Qatada et al-A‘mash, la prescription antérieure est la licéité du butin pour cette communauté (choix d'Ibn Jarir). « La rançon des gens d'avant l'islam à Badr : quatre cents » (Abu Dawud). Il conclut : « la règle établie pour la majorité : l'imam est libre pour les captifs : tuer (comme pour Qurayza), rançonner (comme pour Badr), échanger contre des musulmans captifs (comme pour la femme et sa fille de Salama ibn al-Akwa‘), ou asservir ; c'est l'avis d'al-Shafi‘i et d'un groupe ».
al-Qurtubi et al-Tabari : leurs textes sur 8:41, 47:4 et 8:67 sont dans textes/ (31 000 et 25 000 caractères sur 8:41) ; ils ne sont pas exploités en détail dans cette fiche.
En une phrase : ce que ces textes appellent « butin » et « captives », le droit français l'appelle pillage, esclavage et viol.
Ce bloc répond simplement à une question : le Coran a-t-il vraiment humanisé la guerre, comme le dit la défense ? On prend la défense la plus solide et on la soumet à quatre tests de logique.
La défense, en trois points : (A) le butin et les captifs étaient une pratique universelle que l'islam a seulement encadrée ; (B) la règle coranique est de libérer ou rançonner les prisonniers (47:4) ; (C) les captives sont protégées par des règles (pas de rapport avec une femme enceinte, attente des règles).
Principe utilisé : la non-contradiction (une chose ne peut pas être à la fois A et non-A).
La défense dit que l'islam a toléré le butin en attendant de le réduire. Mais le Prophète dit : « On m'a donné cinq choses […] le butin m'a été rendu licite, et il n'était licite à personne avant moi » (Bukhari 335). Le verset 8:69 ajoute : « Mangez de ce que vous avez pris en butin, c'est licite et pur. »
On ne présente pas comme un privilège divin, réservé à soi seul, une pratique qu'on voudrait voir disparaître. Soit c'est un mal toléré, soit c'est un don de Dieu : le texte choisit le don.
Réponse des défenseurs : le butin servait aussi aux pauvres (le cinquième, 8:41). Pourquoi ça ne suffit pas : redistribuer une partie de ce qu'on a pris ne change pas le fait qu'on l'a pris. Et les quatre cinquièmes vont aux combattants.
Principe utilisé : la cohérence (une règle qu'on peut toujours écarter n'est pas une règle).
Le verset 47:4 dit : après la bataille, « soit la libération gratuite, soit la rançon ». C'est l'argument central de la défense. Mais Ibn Kathir rapporte la règle retenue par la majorité : l'imam peut tuer (comme pour Qurayza), rançonner, échanger ou asservir (avis d'al-Shafi‘i). Le Prophète lui-même fait tuer des captifs de Badr, et à Khaybar « il fit tuer leurs combattants et prit leurs femmes et enfants captifs » (Bukhari 4200).
La défense cite donc un verset que la tradition elle-même n'applique pas comme une limite. Soit 47:4 est la règle, et ces exécutions et asservissements la violent. Soit les précédents sont la règle, et 47:4 n'est pas la règle.
Réponse des défenseurs : chaque cas avait un contexte particulier (trahison, crimes antérieurs). Pourquoi ça ne suffit pas : si le contexte permet toujours de sortir de la règle, la règle ne protège personne.
Principe utilisé : à qui profite la règle (on juge une protection à la personne qu'elle protège vraiment).
Les règles sur les captives (Abu Dawud 2157-2158) disent : pas de rapport avec une captive enceinte avant l'accouchement, ni avec une autre avant une menstruation. Ces règles servent à savoir de qui est l'enfant. Elles ne disent rien de ce que veut la femme.
La seule question posée est « quand ? », jamais « est-elle d'accord ? ». La règle protège la filiation du maître, pas la personne de la captive.
Réponse des défenseurs : à l'époque, ces règles étaient un progrès. Pourquoi ça ne suffit pas : on parle d'un texte présenté comme divin et valable pour toujours. Un progrès relatif au VIIe siècle n'est pas une morale parfaite.
Principe utilisé : la liberté du consentement (un oui donné sans possibilité de dire non n'est pas un consentement).
À Khaybar, les hommes de la tribu de Safiyya sont tués ; elle est capturée, attribuée à un compagnon, puis au Prophète, qui l'affranchit et l'épouse (Bukhari 4200). Les Banu al-Mustaliq sont attaqués « sans avertissement, alors qu'ils étaient inattentifs » ; les femmes sont capturées, le Prophète obtient Juwayriyya (Bukhari 2541).
La défense présente ces mariages comme un honneur et un affranchissement. Mais une femme captive, dont la famille vient d'être tuée, n'est pas en situation de refuser.
Réponse des défenseurs : le mariage les a élevées au rang d'épouses du Prophète, plutôt que de rester captives. Pourquoi ça ne suffit pas : le choix entre « captive » et « épouse du vainqueur » n'est pas un choix libre.
Le texte ne présente pas le butin comme un mal toléré, mais comme un privilège divin. La règle clémente de 47:4 est écartée par la pratique et par la majorité des juristes. Et la règle qui encadre les captives protège la paternité, pas la femme.
Ce que le lecteur peut retenir : dire « c'était l'époque » revient à admettre que ces règles sont humaines et datées, pas divines et éternelles.
Ce que cette fiche ne dit pas : les États musulmans ont signé les conventions de Genève, et la très grande majorité des musulmans condamne ces pratiques. La fiche juge des textes et un argument, pas des personnes.