La thèse défendue : « L'islam équilibre le divorce : l'homme peut répudier, la femme peut demander le khul‘. Chacun a sa porte de sortie. »
Notre conclusion : les deux portes ne se ressemblent pas. L'homme sort par une simple phrase, sans juge, sans payer, sans avoir à se justifier. La femme doit se racheter (le même mot que la rançon d'un prisonnier), obtenir l'accord du mari ou d'un juge, et c'est elle seule que menace le hadith authentique : « l'odeur du Paradis lui est interdite ». En France, personne ne peut rompre un mariage seul, et la répudiation n'est pas reconnue. Détail au bloc 6 et au bloc 5.
Question : le verset 2:229 donne-t-il à l'homme le droit de rompre seul le mariage et à la femme seulement celui de se racheter ? Dans quelles conditions ?
Objection courante de l'athée : l'homme répudie quand il veut ; la femme doit payer pour obtenir sa liberté et avec l'accord du mari ; c'est une inégalité devant la rupture du mariage.
Réponse courante du musulman : le verset limite la répudiation réversible à deux fois, impose la bienveillance, et reconnaît à la femme un droit de rupture (khul‘) ; le Prophète a ordonné au mari d'accepter.
Source : quran.com/2/229. Segments : « al-ṭalāqu marratāni fa-imsākun bi-ma‘rūfin aw tasrīḥun bi-iḥsān » ; « illā an yakhāfā allā yuqīmā ḥudūda llāh ... fa-lā junāḥa ‘alayhimā fīmā aftadat bih ».
| Traduction | Rendu | Particularité |
|---|---|---|
| Hamidullah | « Le divorce (réconciliable) est permis pour seulement deux fois » | ajout entre parenthèses : « (réconciliable) » |
| Montada | « Le divorce est (prononcé) deux fois [...] si la femme rachète sa liberté » | ajout : « (prononcé) » |
| Rashid Maash | « L'homme a droit à deux répudiations [...] » | le traducteur écrit explicitement « l'homme a droit », absent du texte arabe |
| Saheeh International | « Divorce is twice. [...] she ransoms herself » | — |
| Yusuf Ali | « A divorce is only permissible twice [...] If ye (judges) do indeed fear » | « (judges) » : désigne les juges, interprétation |
| Abdel Haleem | « Divorce can happen twice [...] if you [arbiters] suspect » | « [arbiters] » : interprétation |
Le texte arabe ne désigne pas le sexe de celui qui prononce le divorce dans la première phrase ; il s'adresse ensuite aux hommes (« il ne vous est pas permis de reprendre ce que vous leur avez donné »).
Écarté (non authentique) : « Le plus détestable des actes licites auprès de Dieu est le divorce » (Abu Dawud 2178) : da‘if (al-Albani).
al-Qurtubi — capture :
Avant le verset, les gens de la Jahiliyya n'avaient aucune limite au nombre de répudiations : l'homme répudiait puis reprenait la femme à volonté ; un homme dit à sa femme : « je ne t'abrite pas et je ne te laisse pas libre » ; la femme se plaignit à ‘A’isha ; le verset fut révélé et limita à deux le nombre où l'on peut reprendre sans renouveler la dot (cité de ‘Urwa, Qatada, Ibn Zayd). Sur le khul‘, il rapporte l'avis majoritaire : l'homme ne peut reprendre ce qu'il a donné que si l'incompatibilité vient de la femme (« le nushūz de sa part ») ; il rapporte la position d'Abu Hanifa (le khul‘ demeure valide même si le tort vient de l'homme, tout en étant un péché), que Ibn al-Mundhir juge « contraire à l'apparence du Livre ».
Ibn Kathir — capture :
La majorité des savants (Ibn ‘Abbas, Tawus, Ibrahim, ‘Ata’, al-Hasan) : le khul‘ n'est permis que si la dissension vient de la femme ; Malik et al-Awza‘i : si le mari lésait et a pris quelque chose, il doit le rendre et la répudiation est révocable ; al-Shafi‘i : le khul‘ est permis en cas de dissension, et a fortiori en cas d'entente. Il cite l'histoire de Thabit ibn Qays (Bukhari) et le hadith de Thawban sur la femme qui demande le divorce sans raison.
al-Tabari — capture :
« Si vous craignez que les deux époux ne respectent pas les limites de Dieu, [...] il n'y a pas de faute sur eux dans ce que la femme donne pour se racheter. » Il explique qu'il n'y a de blâme pour aucun des deux (ni pour elle, ni pour lui) lorsque la femme a la dissension et que le mari ne fait pas de tort en prenant ; si le mari l'a lésée pour lui prendre, elle commet une faute en donnant ; et que la femme qui demande la séparation sans raison est celle que le Prophète a appelée « hypocrite ».
En une phrase : en France, on ne répudie pas sa femme et on ne rachète pas sa liberté : on divorce, à égalité, devant la loi.
| Texte | Contenu |
|---|---|
| Code civil, art. 229 | Quatre cas de divorce : consentement mutuel, acceptation du principe de la rupture, altération définitive du lien conjugal, faute ; chacun peut le demander (d'après la page Légifrance consultée par recherche ; texte intégral à relire) |
| Code civil, art. 238 | L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie lorsque les époux vivent séparés depuis un an (d'après la même source) |
Ce que cela implique : en droit français, aucune des deux parties ne peut rompre le mariage par sa seule déclaration : c'est le juge ou, pour le consentement mutuel, une convention d'avocats avec dépôt chez le notaire (art. 229-1). La jurisprudence refuse de reconnaître les répudiations unilatérales prononcées à l'étranger comme contraires à l'ordre public international (Cour de cassation, 17 février 2004 ; à relire).
Ce bloc répond simplement à une question : le divorce en islam est-il vraiment équilibré entre l'homme et la femme ? On prend la défense la plus solide et on la soumet à quatre tests de logique.
La défense, en trois points : (A) le verset 2:229 a limité la répudiation, qui était sans limite avant l'islam ; (B) la femme a un droit équivalent, le khul‘, reconnu par le Prophète (Bukhari 5273) ; (C) la restitution de la dot par la femme équilibre la perte de la dot par l'homme.
Principe utilisé : l'égalité de traitement (deux situations identiques appellent la même règle).
Pour l'homme : il prononce la répudiation, seul, sans juge, sans motif, sans rien rendre. Pour la femme : elle doit demander, rendre ce qu'elle a reçu, et obtenir l'accord du mari ou, selon certains, d'un juge. Selon la majorité rapportée par Ibn Kathir, le khul‘ n'est même permis que si le désaccord vient d'elle.
La défense appelle ces deux règles « équivalentes ». Mais l'une est un droit qu'on exerce, l'autre est une permission qu'on demande.
Réponse des défenseurs : le Prophète a ordonné au mari d'accepter le khul‘ de la femme de Thabit. Pourquoi ça ne suffit pas : il a fallu que le Prophète intervienne. Le mari, lui, n'a besoin de personne.
Principe utilisé : ce que disent les mots (le vocabulaire révèle la façon de penser une situation).
Le verset dit que la femme peut « se racheter » (iftadat). C'est la même racine que la « rançon » (fidā’) des prisonniers de guerre en 47:4. La femme qui veut partir est placée dans la situation d'un captif qui paie pour être libéré.
On ne « rachète » que ce qui appartient à un autre. Le mot dit, sans le vouloir, que la femme mariée n'est pas libre de partir sans payer.
Réponse des défenseurs : elle ne rend que ce qu'elle a reçu, c'est une simple restitution. Pourquoi ça ne suffit pas : l'homme qui répudie ne restitue rien de son côté et garde ce qu'il a reçu. Si c'était une question d'équilibre, la règle serait la même pour les deux.
Principe utilisé : deux poids, deux mesures (punir l'un pour ce qu'on permet à l'autre).
Le hadith authentique d'Abu Dawud 2226 (déclaré sahih) dit : « Toute femme qui demande le divorce à son mari sans motif, l'odeur du Paradis lui est interdite. » Tabari ajoute qu'elle est appelée « hypocrite ».
Pour l'homme qui répudie sans motif, il n'y a pas d'équivalent authentique : le hadith « le plus détestable des actes licites est le divorce » est jugé faible (Abu Dawud 2178). Le même acte (rompre sans raison) est donc menacé de l'Enfer pour elle, et simplement permis pour lui.
Réponse des défenseurs : l'homme est aussi appelé à se séparer « avec bonté » (2:229). Pourquoi ça ne suffit pas : un conseil de bonté n'est pas l'équivalent d'une menace de privation du Paradis.
Principe utilisé : la non-contradiction appliquée au temps (une règle ne peut pas être à la fois parfaite pour toujours et seulement meilleure qu'avant).
La défense (A) est exacte : avant l'islam, un homme pouvait répudier et reprendre sa femme sans fin (Qurtubi). Limiter cela à deux fois était un progrès. Mais un progrès se mesure par rapport à une époque. Si la règle est bonne parce qu'elle était meilleure qu'au VIIe siècle, elle peut être dépassée par une règle meilleure aujourd'hui.
Réponse des défenseurs : la règle reste la meilleure, car elle vient de Dieu. Pourquoi ça ne suffit pas : alors l'argument du « progrès » est inutile. On ne peut pas utiliser l'histoire pour défendre la règle, puis refuser l'histoire quand elle la dépasse.
Le divorce n'est pas équilibré : l'homme rompt par une phrase, la femme se rachète, et la menace de l'Enfer ne pèse que sur elle. L'argument du progrès historique est vrai, mais il prouve que la règle appartient à son époque.
Ce que le lecteur peut retenir : quand l'un peut partir en parlant et l'autre doit payer pour partir, il n'y a pas d'égalité, il y a une hiérarchie.
Ce que cette fiche ne dit pas : beaucoup de pays musulmans ont soumis la répudiation au contrôle d'un juge. La fiche juge des textes et un argument, pas des personnes.