La thèse défendue : « Le Coran a organisé la disparition progressive de l'esclavage, en encourageant l'affranchissement et en imposant de bien traiter les esclaves. »
Notre conclusion : le Coran a su interdire progressivement l'alcool jusqu'à l'interdiction totale. Pour l'esclavage, il ne l'a jamais fait. Il autorise les rapports sexuels avec les captives, même mariées, sans jamais parler de leur consentement. Et le système d'affranchissement, qui sert à racheter les péchés du maître, suppose qu'il y ait toujours des esclaves à libérer. En France, c'est un crime puni de 20 ans. Détail au bloc 6 et au bloc 5.
Question : que disent le Coran, les hadiths authentiques et les trois exégètes sur la possession d'êtres humains, sur les rapports sexuels avec les captives et les esclaves, et sur l'affranchissement ?
Objection courante de l'athée : le Coran n'abolit pas l'esclavage et autorise les rapports avec « ce que possède la main droite », y compris des captives mariées, sans mention de consentement ; un livre divin aurait dû interdire l'esclavage.
Réponse courante du musulman : l'esclavage préexistait ; le Coran en restreint les sources, incite à l'affranchissement (expiations, kitāba, zakat), interdit de contraindre les esclaves à la prostitution et exige l'humanité dans le traitement.
Sources : quran.com/4/24, 23/6, 24/33, 90/13.
| Verset | Contenu | Remarque de traduction |
|---|---|---|
| 4:24 | « wa-l-muḥṣanātu mina l-nisā’i illā mā malakat aymānukum » — Hamidullah : « et parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété » ; Saheeh : « married women except those your right hands possess » ; Abdel Haleem : « women already married, other than your slaves » | Hamidullah ajoute entre parenthèses « (qui ont un mari) » ; Abdel Haleem traduit mā malakat aymānukum par « your slaves » |
| 23:5-6 | Les croyants « préservent leurs sexes [...] sauf avec leurs épouses ou ce que possèdent leurs mains droites (aw mā malakat aymānuhum), car ils ne sont pas blâmables » | formule identique en 70:29-30 |
| 24:33 | « wa-l-ladhīna yabtaghūna l-kitāba mimmā malakat aymānukum fa-kātibūhum in ‘alimtum fīhim khayran [...] wa-lā tukrihū fatayātikum ‘alā l-bighā’ » — Hamidullah : « ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux ; [...] ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes » | Saheeh : « [for eventual emancipation] » ajout entre crochets |
| 90:13 | « fakku raqabatin » — Hamidullah : « délier un joug [affranchir un esclave] » ; Saheeh : « the freeing of a slave » ; Abdel Haleem : « to free a slave » | Hamidullah : « [affranchir un esclave] » ajout entre crochets |
Ce que les versions donnent - Les hadiths d'Awtas et d'al-Mustaliq décrivent la pratique en clair : capture, désir, rançon, rapport ; la pudeur des Compagnons vise le mari polythéiste (Awtas), non le consentement de la captive. - Les hadiths de Bukhari 30 et 2544 plaident pour le traitement humain et l'affranchissement (frères, nourriture, vêtement, double récompense). - Les textes lus ne mentionnent pas l'abolition de la possession ; ils règlent la condition des possédés.
Ibn Kathir (sous 4:24) — capture :
« Illā mā malakat aymānukum : ce que vous avez acquis par la captivité (bi-l-sabyi) : il vous est licite de les approcher une fois que vous avez fait leur istibrā’ [constat de non-grossesse], car le verset est descendu à ce sujet. » Il cite Abu Sa‘id (Awtas) avec les chaînes (Ahmad, Muslim, Tirmidhi, Nasa’i, Abu Dawud). Il rapporte aussi l'avis de compagnons (Ibn Mas‘ud, Ubayy, Jabir, Ibn ‘Abbas) selon lequel « la vente de l'esclave est sa répudiation » ; la majorité contredit en s'appuyant sur le cas de Barira (le Prophète lui laissa le choix, preuve que le mariage subsistait) : le verset ne vise donc que les captives.
al-Qurtubi (sous 4:24) — capture :
« Ibn ‘Abbas, Abu Qilaba, Ibn Zayd, Makhul, al-Zuhri, Abu Sa‘id : les muḥṣanāt sont ici les captives mariées seulement ; elles sont interdites sauf celles que la main droite possède par la captivité de la terre de guerre : elle est licite à celui à qui elle échoit, même si elle a un mari » ; c'est « l'avis d'al-Shafi‘i : la captivité rompt le lien conjugal ». Preuve : le hadith d'Abu Sa‘id (Muslim). Puis les avis sur l'istibrā’ : une seule menstruation (Hasan : « ils faisaient l'istibrā’ de la captive par une menstruation ») ; « on n'approche pas une enceinte avant l'accouchement, ni une non-enceinte avant qu'elle ait ses règles » (hadith d'Awtas). Il écarte un avis minoritaire de deux menstruations pour la captive mariée en pays de guerre.
Ibn Kathir (sous 24:33, kitāba) — capture :
« Ordre de Dieu aux maîtres, quand leurs esclaves demandent la kitāba [contrat de rachat], de la leur accorder, à condition que l'esclave ait un moyen et un gain pour payer. » Désaccord : beaucoup disent que l'ordre est « de conseil et de recommandation » ; d'autres (Ata', al-Dahhak, ‘Umar, Ibn Jarir) qu'il est obligatoire ; ‘Umar frappe Anas qui refuse de laisser Sirin conclure le contrat. « Wa-ātūhum min māli Llāh » : un quart, un tiers ou une part de la somme, ou la zakat (Ibn Jarir).
Ibn Kathir (sous 24:33, bighā’) — capture :
« Les gens de la jāhiliyya, quand l'un avait une esclave, l'envoyaient se prostituer en percevant un tribut ; l'islam l'a interdit. » Cause : ‘Abdallah ibn Ubayy et ses esclaves Mu‘adha / Musayka (Jabir, Nasa’i).
Ibn Kathir (sous 90:13) — capture :
« Fakku raqaba » : hadith d'Abu Hurayra (Bukhari et Muslim) : « celui qui affranchit une esclave croyante, Dieu affranchit pour chaque membre un membre de lui du Feu, [...] sexe pour sexe » ; ‘Ali ibn al-Husayn affranchit alors son meilleur esclave.
al-Qurtubi (sous 24:33) : il précise que ce qui est permis par mā malakat aymānuhum l'est « par un texte distinct » (23:6) et donc hors de la prohibition de 24:33 ; il rappelle que le mariage des esclaves est permis à qui n'a pas les moyens d'épouser une libre (4:25). Ibn Kathir (même passage) ajoute que « patienter vaut mieux, car l'enfant naîtrait esclave ». Tabari sous 24:33 et 4:24 n'a pas été lu en détail (textes dans textes/).
En une phrase : ce que ces versets autorisent, le droit français le punit comme deux crimes : l'esclavage et le viol.
Ce bloc répond simplement à une question : le Coran a-t-il vraiment voulu faire disparaître l'esclavage ? On prend la défense la plus solide et on la soumet à quatre tests de logique.
La défense, en trois points : (A) l'esclavage existait partout, le Coran a choisi de le faire disparaître peu à peu ; (B) il encourage fortement l'affranchissement (90:13, 24:33) ; (C) il impose de bien traiter les esclaves : « vos esclaves sont vos frères » (Bukhari 30).
Principe utilisé : la comparaison des cas (si une méthode a été utilisée pour un problème, son absence pour un autre est significative).
Le Coran sait interdire progressivement. Pour l'alcool, il commence par dire qu'il y a « du bien et du mal » (2:219), puis interdit de prier ivre (4:43), puis l'interdit totalement (5:90). En quelques années, la règle aboutit à une interdiction claire.
Pour l'esclavage, il n'y a jamais de dernière étape. Le Coran interdit de manger du porc, de boire du vin, de pratiquer l'usure, mais jamais de posséder un être humain. Si le but était la disparition, la méthode existait et n'a pas été utilisée.
Réponse des défenseurs : l'économie de l'époque reposait sur l'esclavage, une interdiction brutale aurait été impossible. Pourquoi ça ne suffit pas : l'économie reposait aussi sur l'alcool et l'usure, et ils ont été interdits. Un Dieu qui sait tout savait que la pratique durerait encore treize siècles sans interdiction.
Principe utilisé : la non-contradiction (une chose ne peut pas être à la fois A et non-A).
« Vos esclaves sont vos frères » (Bukhari 30). Mais on peut vendre ce frère, le donner, en hériter, et avoir des rapports sexuels avec sa sœur captive. On ne peut pas dire à la fois « c'est mon frère » et « je le possède ». Le mot « frère » adoucit l'image, il ne change pas la réalité juridique.
Réponse des défenseurs : le hadith impose de leur donner la même nourriture et les mêmes vêtements, c'est un vrai progrès. Pourquoi ça ne suffit pas : bien nourrir quelqu'un qu'on possède ne le rend pas libre. C'est la différence entre un bon maître et l'absence de maître.
Principe utilisé : à qui profite la règle (on juge un texte sur la personne qu'il protège vraiment).
Après la bataille d'Awtas, les Compagnons hésitent à avoir des rapports avec les femmes capturées, « à cause de leurs maris » restés vivants. Le verset 4:24 répond : les femmes mariées sont interdites, « sauf ce que possèdent vos mains droites ». Elles deviennent licites après une menstruation (Muslim 1456a). Lors d'une autre expédition, les Compagnons disent : « nous désirions les femmes et nous désirions la rançon » (Bukhari 2229).
La question posée par les Compagnons concernait le mari. La règle donnée concerne le délai (savoir si elle est enceinte). À aucun moment la question « est-elle d'accord ? » n'est posée, ni par les textes, ni par les exégètes.
Réponse des défenseurs : ces femmes étaient protégées, nourries, et pouvaient être affranchies ou épousées. Pourquoi ça ne suffit pas : une femme dont le mari a été vaincu, et qui est distribuée comme butin, n'est pas en position de consentir. Le texte règle le sort du vainqueur, pas le sien.
Principe utilisé : les conséquences (une règle se juge à ce qu'elle produit).
Affranchir un esclave rachète les fautes du maître : « Celui qui affranchit un esclave croyant, Dieu affranchit pour chaque membre un membre de lui du Feu » (Bukhari et Muslim, cité par Ibn Kathir sous 90:13). Les expiations prévues par le Coran passent aussi par l'affranchissement.
Mais pour que ce système fonctionne, il faut qu'il y ait des esclaves. L'affranchissement devient un moyen pour le maître de gagner son salut, pas un chemin vers l'abolition. Et la guerre, qui fournit de nouveaux captifs (fiche sur le butin), renouvelle sans cesse le stock.
Réponse des défenseurs : chaque affranchissement libère une personne réelle. Pourquoi ça ne suffit pas : c'est vrai pour cette personne. Mais tant que la capture reste licite, le nombre d'esclaves ne diminue pas : il se renouvelle.
Le Coran savait interdire progressivement (l'alcool), et ne l'a pas fait pour l'esclavage. Il appelle l'esclave « frère » tout en le laissant propriété. Il rend licites les captives mariées sans poser la question de leur accord. Et son système d'affranchissement suppose qu'il y ait toujours des esclaves.
Ce que le lecteur peut retenir : réguler une injustice n'est pas l'abolir. Un texte présenté comme parfait aurait pu, en une phrase, interdire de posséder un être humain.
Ce que cette fiche ne dit pas : tous les pays musulmans ont aujourd'hui aboli l'esclavage, et l'immense majorité des musulmans le condamne. La fiche juge des textes et un argument, pas des personnes.