L'interdit de l'intérêt (ribā) et la finance islamique : une vraie différence, ou un prêt déguisé ? (Coran 2:275-279, 3:130 ; Muslim 1598, 1584)

    En bref : notre verdict
    Défense insuffisante

    La thèse défendue : « L'islam interdit l'intérêt, source d'injustice ; la finance islamique propose une alternative éthique, fondée sur le partage des profits et des pertes et sur des actifs réels. »

    Notre conclusion : la critique de l'usure est ancienne et respectable, et certains outils (partage de profits, titres adossés à des actifs) sont réellement différents d'un prêt. Mais la majorité des produits vendus (murabaha, ijara, tawarruq) reproduisent les flux d'un prêt à intérêt : la banque achète un bien, le revend plus cher à terme, avec un prix indexé sur les mêmes taux de marché. Les juristes parlent eux-mêmes de ruses (ḥiyal), et le hadith « les actes ne valent que par les intentions » condamne l'écart entre la forme et le fond. Le verset interdit d'ailleurs surtout un intérêt qui double la dette de qui ne peut pas payer. En droit, la finance islamique est licite et encadrée. Détail au bloc 6 et au bloc 5.

    Fiche sans captures
    Cette fiche a été rédigée sans accès aux sites sources. Les références (versets, numéros de hadiths, passages des exégètes) sont données pour être vérifiées et capturées avant publication. Le raisonnement, lui, est complet.

    Bloc 1 — La question

    Question : que dit le Coran de l'intérêt (ribā), et la finance islamique respecte-t-elle réellement cet interdit ?

    Objection courante de l'athée (et d'économistes) : les produits de la finance islamique reproduisent le coût d'un prêt à intérêt sous un autre nom ; la différence est essentiellement juridique et comptable.

    Réponse courante du musulman : l'interdit protège contre l'exploitation ; dans la murabaha, la banque supporte un risque réel, achète un bien et le revend ; dans la mudāraba et la mushāraka, elle partage les pertes ; les contrats sont certifiés par des comités de savants.

    Bloc 2 — Ce que disent les sources

    2.1 Les versets

    Sources à capturer : quran.com. Traductions faites dans ce projet, à comparer avec Hamidullah.

    VersetContenu en bref
    2:275-276Dieu permet le commerce et interdit le ribā ; « ils disent : le commerce est pareil au ribā ».
    2:278-279Renoncer à ce qui reste du ribā ; sinon, « guerre de Dieu et de Son Messager » ; garder le capital, sans léser ni être lésé.
    3:130« Ne mangez pas le ribā en le doublant et le redoublant. »
    30:39 ; 4:160-161Le ribā n'augmente pas auprès de Dieu ; interdit aux juifs.

    Les versets en entier

    2:275-276
    « Ceux qui mangent le ribā ne se lèveront que comme se lève celui que le Diable a frappé de folie par son toucher. Cela, parce qu'ils disent : “Le commerce est pareil au ribā.” Alors que Dieu a rendu licite le commerce et interdit le ribā. Celui qui, après avoir reçu l'exhortation de son Seigneur, y renonce, garde ce qu'il a perçu auparavant, et son affaire dépend de Dieu. Quant à ceux qui récidivent, ceux-là sont les gens du Feu, où ils demeureront éternellement. Dieu anéantit le ribā et fait fructifier les aumônes. Dieu n'aime aucun mécréant pécheur. »
    2:278-279
    « Ô vous qui croyez ! Craignez Dieu et renoncez à ce qui reste du ribā, si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, alors attendez-vous à une guerre de la part de Dieu et de Son Messager. Si vous vous repentez, vous aurez votre capital : ni vous ne lésez, ni vous n'êtes lésés. »
    3:130
    « Ô vous qui croyez ! Ne mangez pas le ribā en le doublant et redoublant, et craignez Dieu afin que vous réussissiez. »

    Traductions faites dans ce projet à partir de l'arabe ; à comparer avec Hamidullah avant publication.

    2.2 Les hadiths

    Sahih Muslim 1598 — Jabir (numéro à vérifier)
    Contenu« Le Messager de Dieu a maudit celui qui mange le ribā, celui qui le donne, celui qui l'écrit et ses deux témoins. Il dit : ils sont pareils. »
    Sahih Muslim 1584 — ‘Ubada ibn al-Samit (numéro à vérifier)
    Contenu« L'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel : en quantité égale, de main à main. Si les espèces diffèrent, vendez comme vous voulez, de main à main. Celui qui donne plus ou demande plus a pratiqué le ribā. »
    Sahih al-Bukhari 1 — ‘Umar (numéro à vérifier)
    Contenu« Les actes ne valent que par les intentions. »

    2.3 Les exégètes

    Passages à capturer et à citer exactement avant publication.

    2.4 Ce qui ressort

    Bloc 3 — Les mots arabes et les lectures modernes

    ribā : « excédent, augmentation » ; ribā al-nasī’a (de délai) et ribā al-faḍl (de surplus dans l'échange). murābaḥa : vente avec marge annoncée. ijāra : location, location-vente. mushāraka / muḍāraba : associations avec partage des profits et des pertes. ṣukūk : titres adossés à des actifs. tawarruq : achat à crédit puis revente pour obtenir du liquide. ḥiyal : « ruses ». gharar : incertitude excessive.

    Lectures modernes : l'économiste Mahmoud El-Gamal (Islamic Finance: Law, Economics and Practice, 2006) montre que la finance islamique contemporaine reproduit les produits conventionnels par des « arbitrages » juridiques. Des défenseurs (Muhammad Taqi Usmani, Nabil Saleh, le Conseil de la charia des banques) répondent que le transfert de propriété et le risque associé sont réels.

    Bloc 4 — Science et société

    Bloc 5 — Cadre français

    Position du droit français
    Libre, mais encadré
    1. Refuser les prêts à intérêt, choisir des produits « conformes » : libre. La loi n'interdit pas le prêt sans intérêt ni la vente à terme avec marge.
    2. Les banques sont régies par le droit commun (Code monétaire et financier) : l'intérêt reste licite ; les produits islamiques sont analysés selon leur forme juridique (vente, bail) et leur substance économique. Des aménagements fiscaux ont été introduits depuis 2009-2010 pour éviter la double taxation des transferts de propriété des montages (à relire).
    3. Un taux d'usure plafonne le coût des crédits (Code de la consommation, art. L. 314-6 et suivants, à relire) ; le taux effectif global (TEG/TAEG) doit être communiqué : une murabaha doit afficher son coût total comme un prêt.
    4. L'information du consommateur interdit de présenter comme « sans intérêt » un produit dont le coût dépend d'un taux de marché.

    En une phrase : en France, on peut choisir une finance « conforme », mais son coût doit être affiché comme celui de n'importe quel crédit.

    Bloc 6 — Analyse rationnelle et logique

    Ce bloc répond simplement à une question : la finance islamique est-elle vraiment sans intérêt ?

    La défense, en trois points : (A) l'interdit protège contre l'injustice ; (B) la banque islamique prend un risque réel et partage les pertes ; (C) les contrats sont contrôlés par des savants.

    1. Le point juste : l'usure est un vrai mal

    Principe utilisé : le principe de charité.

    La défense (A) est solide : l'usure, c'est-à-dire un intérêt qui double la dette du pauvre qui ne peut pas payer, a ruiné des familles dans toutes les civilisations, et le droit moderne la limite lui aussi (taux d'usure). Le verset 3:130 (« en le doublant et redoublant ») et le ribā de la jāhiliyya visaient exactement cela. Des produits en partenariat, où la banque partage réellement les pertes, ou des titres adossés à des actifs réels, sont différents d'un prêt.

    Limite : cette vertu ne dépend pas de l'origine religieuse de la règle. Les législations civiles protègent aussi contre l'usure, sans pour autant interdire tout intérêt.

    2. Une vente qui reproduit un prêt, flux pour flux

    Principe utilisé : la cohérence entre la règle et sa raison.

    Dans une murabaha, la banque achète un bien (une voiture, un logement) et le revend au client à un prix plus élevé, payable en plusieurs fois. Le client paie le prix initial plus une marge proportionnelle au temps, calculée à partir des taux d'intérêt du marché. Du point de vue du client, il reçoit un bien et rembourse en mensualités une somme supérieure : c'est la structure d'un prêt immobilier ou automobile. La seule différence est que le contrat s'appelle « vente ».

    Si la raison de l'interdit est de ne pas faire payer le temps (« le commerce est pareil au ribā », disaient les contemporains du Prophète en 2:275, et le Coran les contredit), alors la murabaha fait payer le temps. Le verset répond « Dieu a permis le commerce et interdit le ribā » : la distinction est juridique, et c'est elle que le montage exploite.

    Réponse des défenseurs : (B) la banque est propriétaire du bien pendant un moment et supporte donc un risque. Pourquoi ça ne suffit pas : ce risque est minimisé par la promesse d'achat contraignante et par le mandat donné au client de choisir et de récupérer le bien. Dans les faits, le risque économique reste celui du crédit.

    3. Les juristes eux-mêmes parlent de « ruses »

    Principe utilisé : la non-contradiction avec « les actes ne valent que par les intentions ».

    Ibn Qayyim al-Jawziyya, au XIVe siècle, a dénoncé les ḥiyal : respecter la forme d'un contrat pour obtenir l'effet que la loi interdit. Les organes de fiqh de la Ligue islamique mondiale et de l'OCI ont interdit le tawarruq « organisé », pratiqué pourtant par de nombreuses banques. Et le premier hadith de Bukhari, « les actes ne valent que par les intentions », condamne l'écart entre la forme et le but.

    Une doctrine qui condamne les ruses en principe mais en autorise des variantes en pratique, parce qu'elles ont la bonne étiquette, est difficile à défendre comme une alternative éthique.

    Réponse des défenseurs : (C) les comités de savants valident chaque produit et écartent les formes douteuses. Pourquoi ça ne suffit pas : ces comités sont rémunérés par les banques qu'ils certifient, et leurs avis divergent d'une banque à l'autre ; ils n'ont pas de critère commun et public.

    4. Un interdit large, pour un verset visant un abus précis

    Principe utilisé : s'en tenir au texte et au contexte.

    Le ribā du Coran est celui de la jāhiliyya : une dette doublée parce que le débiteur ne peut pas payer à l'échéance (Tabari). Les juristes ont ensuite étendu l'interdit par analogie à tout excédent dans un prêt, y compris un intérêt modeste, convenu d'avance, pour un emprunteur solvable. Cette extension est une décision humaine (‘Umar disait que le Prophète n'avait pas expliqué ces versets). Elle est défendable, mais elle n'est pas dans le texte.

    Si l'interdit visait l'abus, un intérêt raisonnable pour un prêt productif, que la loi limite déjà par le taux d'usure, ne serait pas visé.

    Réponse des défenseurs : le consensus des savants tient tout intérêt pour ribā. Pourquoi ça ne suffit pas : un consensus s'appuie sur une analogie, qui peut être discutée ; des savants contemporains (comme Muhammad Sayyid Tantawi en Égypte, en 1989, dans une fatwa sur les certificats de placement, à vérifier) ont soutenu une lecture plus étroite.

    Conclusion du bloc 6
    Défense insuffisante

    La critique de l'usure est juste, et certains produits en partenariat sont réellement différents d'un prêt. Mais la grande majorité des contrats vendus reproduisent un prêt à intérêt sous forme de vente, avec les mêmes flux et un prix indexé sur les mêmes taux. Les juristes dénoncent eux-mêmes les ruses, et l'interdit général de l'intérêt est plus large que le texte.

    Ce que le lecteur peut retenir : une finance éthique peut exister ; la finance islamique, telle qu'elle est vendue, est surtout un habillage juridique de la finance conventionnelle.

    Ce que cette fiche ne dit pas : beaucoup de clients et de banquiers de la finance islamique sont sincères, et le secteur évolue. La fiche juge l'écart entre le principe annoncé et les produits, pas les personnes.

    Fiche rédigée sans captures. Les références sont à vérifier sur les sources avant publication ; les traductions sont faites dans ce projet ou reprises de Hamidullah.