La part du fils et de la fille dans l'héritage (Coran 4:11)

    En bref : notre verdict
    Réfuté

    La thèse défendue : « La part double du fils n'est pas une inégalité : elle compense le fait que l'homme doit entretenir toute la famille. »

    Notre conclusion : si la raison était la charge d'entretien, la part varierait avec cette charge. Or elle ne varie jamais : un fils célibataire sans personne à charge reçoit toujours le double de sa sœur qui fait vivre ses parents. La seule chose qui compte est le sexe. Et cette justification n'est même pas dans le Coran : elle vient d'un exégète, sept siècles plus tard. En France, les enfants héritent à parts égales, sans distinction de sexe. Détail au bloc 6 et au bloc 5.

    Bloc 1 — La question

    Question : le Coran fixe-t-il à la fille la moitié de la part du fils (« au fils, une part équivalente à celle de deux filles »), et cette règle est-elle compatible avec l'égalité entre femmes et hommes ?

    Objection courante de l'athée : à parent égal, une fille reçoit deux fois moins qu'un fils ; c'est une inégalité inscrite dans un texte présenté comme parfait et éternel.

    Réponse courante du musulman : l'homme porte seul la charge d'entretien de la famille (épouse, enfants, parents) alors que la femme garde ses biens pour elle ; et l'islam a augmenté les droits des femmes par rapport à l'Arabie préislamique, qui les excluait de l'héritage.

    Bloc 2 — Ce que disent les sources sunnites authentiques

    2.1 Le verset

    Coran 4:11

    Le verset 4:11 en entier (traduction française)
    « Dieu vous recommande, au sujet de vos enfants : au garçon, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, plus de deux, à elles les deux tiers de ce que laisse le défunt ; s'il n'y en a qu'une, à elle la moitié. Quant aux père et mère, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant ; s'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère le tiers ; s'il a des frères, à sa mère le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants et de vos descendants, vous ne savez pas lesquels vous sont les plus proches en utilité. C'est un ordre obligatoire de la part de Dieu ; Dieu est Omniscient et Sage. »

    Traduction du verset complet faite dans ce projet à partir de l'arabe ; à comparer mot pour mot avec Hamidullah (quran.com) avant publication. Le tableau ci-dessous compare ensuite les traductions du passage discuté.

    Source : quran.com/4/11 (texte arabe). Segment : « yūṣīkumu llāhu fī awlādikum lil-dhakari mithlu ḥaẓẓi l-unthayayn ».

    Traductions reconnues (quran.com, 2026-10-13) :

    Traduction Rendu
    Hamidullah « au fils, une part équivalente à celle de deux filles »
    Montada Islamic Foundation « au garçon, une part égale à celle de deux filles »
    Rashid Maash « au garçon revient la part de deux filles »
    Saheeh International « for the male, what is equal to the share of two females » (ajout entre crochets : « [i.e., their portions of inheritance] »)
    Yusuf Ali « to the male, a portion equal to that of two females »
    Abdel Haleem « a son should have the equivalent share of two daughters »

    Ici les traductions concordent : aucune ne modifie le rapport de deux pour un.

    2.2 Les hadiths authentiques

    Sahih al-Bukhari 4578 (Ibn ‘Abbas)
    ContenuAvant l'islam, l'héritage allait aux enfants et la volonté aux parents ; Dieu a abrogé ce qu'Il voulait et a fixé que la part du fils est le double de celle de la fille ; pour chacun des parents le sixième ou le tiers ; pour l'épouse le huitième ou le quart ; pour le mari la moitié ou le quart
    Sahih al-Bukhari 194 et Sahih Muslim 1616a (Jabir)
    ContenuJabir malade interroge le Prophète : « à qui ira mon héritage ? » ; le verset sur les parts est révélé
    non capturés

    Écarté par la règle « authentiques seulement » : le hadith des deux filles de Sa‘d ibn al-Rabi‘ (Abu Dawud 2891, Tirmidhi 2092), cité par Ibn Kathir et Qurtubi comme cause de la révélation, n'entre pas dans le corpus : Tirmidhi est marqué da‘if (Darussalam) sur sunnah.com et Abu Dawud n'affiche pas de grade.

    2.3 Les exégètes

    Ibn Kathir — capture : « [Dieu] vous ordonne l'équité envers eux : les gens de la Jahiliyya donnaient tout l'héritage aux mâles à l'exclusion des femelles ; Dieu a ordonné l'égalité entre eux quant au principe de l'héritage, puis a différencié les deux catégories : au mâle la part de deux femelles. Et cela, parce que l'homme a besoin de supporter les frais d'entretien et les charges, de s'occuper du commerce et du gain et d'endurer la peine ; il convenait donc de lui donner le double de ce que prend la femme. » (traduction faite dans ce projet)

    al-Tabari — capture : Il rapporte que les gens de la Jahiliyya ne donnaient rien de la succession à ceux qui ne rencontraient pas l'ennemi ni ne combattaient, « petits enfants et femmes », et qu'ils réservaient la succession aux combattants ; le verset établit que l'héritage revient aux enfants, petits et grands, garçons et filles, « au mâle la part de deux femelles ». Il ne donne pas d'autre justification de la proportion.

    al-Qurtubi — capture : Il cite Bukhari (Ibn ‘Abbas) sur l'abrogation du régime antérieur, rapporte plusieurs causes de révélation (dont Jabir dans les deux Sahih) et dit que cette āya est « un des piliers de la religion, un des fondements des règles ». Il ne présente pas lui-même de justification du rapport de deux pour un dans ce passage.

    2.4 Ce qui ressort des trois exégètes

    Bloc 3 — Le mot arabe et les lectures modernes

    Bloc 4 — Science et société

    Bloc 5 — Cadre français

    Position du droit français
    Sans effet comme loi, possible en partie par testament
    1. La loi partage l'héritage à égalité entre les enfants, « sans distinction de sexe » (Code civil, art. 735). La règle « au fils, la part de deux filles » ne peut pas s'appliquer comme loi successorale.
    2. Une partie de l'héritage est protégée (la réserve) : elle revient obligatoirement aux enfants, à parts égales. Un parent peut donner plus à un fils seulement avec le reste (la « quotité disponible » : la moitié, le tiers ou le quart selon le nombre d'enfants, art. 913).
    3. Si une loi étrangère appliquée à la succession ne protège pas les enfants, chaque enfant peut récupérer sa part réservée sur les biens situés en France (art. 913, al. 3).

    En une phrase : en France, un parent peut avantager son fils dans une certaine limite, mais la loi ne fera jamais d'une fille une demi-héritière.

    Code civil, art. 735
    Contenu« Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes. » (en vigueur depuis le 01/07/2002)
    Code civil, art. 913
    Contenu« Les libéralités [...] ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. » (en vigueur depuis le 01/11/2021). Le 3e alinéa prévoit un « prélèvement compensatoire » lorsque la loi étrangère applicable ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants

    Bloc 6 — Analyse rationnelle et logique

    Ce bloc répond simplement à une question : la justification de la part double du fils tient-elle debout ? On prend la défense la plus solide et on la soumet à quatre tests de logique.

    La défense, en trois points : (A) l'homme doit entretenir sa femme, ses enfants et ses parents, la femme garde ses biens pour elle (Ibn Kathir) ; (B) avant l'islam, les filles n'héritaient de rien, le verset est donc un progrès (Tabari) ; (C) dans l'ensemble des cas de succession, les femmes ne sont pas désavantagées.

    1. Une règle qui ne bouge jamais, justifiée par une situation qui change toujours

    Principe utilisé : la cohérence entre une règle et sa raison (si la raison change, la règle devrait changer).

    La défense dit : le fils reçoit le double parce qu'il doit entretenir la famille. Prenons deux cas réels. Un fils célibataire, sans enfant, qui ne fait vivre personne. Sa sœur, divorcée, qui élève seule ses enfants et aide ses parents. Selon la raison donnée, elle devrait recevoir plus. Selon la règle, il reçoit toujours le double.

    Si une règle ne change jamais quand sa raison disparaît, c'est que sa vraie raison est ailleurs. Ici, le seul critère qui ne varie pas est le sexe.

    Réponse des défenseurs : une loi doit être générale, elle ne peut pas s'adapter à chaque cas. Pourquoi ça ne suffit pas : une loi générale peut très bien suivre un critère de charge (nombre de personnes à charge, revenus), comme le font beaucoup de systèmes. Choisir le sexe comme seul critère est un choix, pas une nécessité.

    2. La raison n'est pas dans le texte

    Principe utilisé : la charge de la preuve (attribuer une intention à un texte demande une preuve dans le texte).

    Le verset 4:11 dit : « Au fils, une part équivalente à celle de deux filles. » Il ne donne aucune raison. La justification par la charge d'entretien vient d'Ibn Kathir, au XIVe siècle. Tabari et Qurtubi, eux, rapportent la règle sans l'expliquer.

    La défense présente donc comme « la sagesse divine » une explication qu'un homme a proposée sept siècles après la révélation. Elle est peut-être juste, mais ce n'est pas Dieu qui la donne.

    Réponse des défenseurs : le Coran impose ailleurs à l'homme l'entretien de sa femme (4:34), le lien est évident. Pourquoi ça ne suffit pas : le lien est une déduction, pas une affirmation du texte. Et il mène au problème suivant.

    3. Un système qui crée la dépendance, puis s'en sert comme justification

    Principe utilisé : le raisonnement circulaire (on ne peut pas utiliser la conséquence d'une règle pour justifier la règle).

    Dans ce système, l'homme a autorité sur la femme parce qu'il dépense pour elle (4:34, voir la fiche qiwama). Il reçoit plus d'héritage parce qu'il doit dépenser pour elle. Et la femme, qui reçoit moins, devient dépendante de celui qui reçoit plus.

    Chaque règle sert de justification à l'autre. Le système fabrique l'inégalité économique, puis s'appuie sur elle pour justifier l'inégalité d'autorité, et inversement.

    Réponse des défenseurs : c'est un équilibre de droits et de devoirs. Pourquoi ça ne suffit pas : un équilibre suppose que chacun puisse choisir sa place. Ici, la place est fixée à la naissance par le sexe.

    4. « Les femmes reçoivent souvent plus » : un argument hors sujet

    Principe utilisé : le hors-sujet (répondre à une autre question que celle posée).

    Certains défenseurs affirment que, sur l'ensemble des cas de succession, les femmes reçoivent souvent autant ou plus (affirmation non vérifiée dans ce projet). Mais la question posée est simple : un frère et une sœur, enfants des mêmes parents, dans la même situation. Dans ce cas, le plus courant, elle reçoit la moitié de ce qu'il reçoit. Le fait que d'autres cas soient différents ne change rien à celui-ci.

    Réponse des défenseurs : il faut juger le système dans son ensemble. Pourquoi ça ne suffit pas : un système juste ne traite pas différemment deux personnes identiques sauf par leur sexe, même s'il compense ailleurs.

    Conclusion du bloc 6
    Réfuté

    La justification par la charge d'entretien ne correspond pas à la règle : la part ne varie jamais avec la charge, seulement avec le sexe. Cette justification n'est pas dans le texte, et elle s'appuie sur un système qui crée lui-même la dépendance qu'il invoque. L'argument du progrès par rapport à l'Arabie préislamique est vrai, mais il mesure la règle à son époque, pas à la justice.

    Ce que le lecteur peut retenir : quand une règle donne moins à une fille qu'à son frère dans exactement la même situation, il n'y a qu'un mot pour cela : inégalité.

    Ce que cette fiche ne dit pas : des réformistes musulmans proposent de lire cette règle comme liée à son contexte, et certains pays ont ouvert le débat. La fiche juge un texte et un argument, pas des personnes.

    Fiche en cours de relecture. Les captures montrent les pages des sources avec le passage utile surligné ; les traductions des hadiths et des tafsirs sont faites dans ce projet.