La thèse défendue : « La lapidation de l'adultère est une loi divine, juste, et presque jamais appliquée grâce à des preuves très strictes. »
Notre conclusion : la peine la plus grave n'est pas dans le Coran ; pour la justifier, il faut admettre qu'un verset a disparu du texte, ce qui contredit l'idée d'un Coran parfaitement préservé. Et le système de preuve épargne celui qui cache sa faute mais tue celui qui l'avoue. En France, l'appliquer serait un crime. Détail au bloc 6 et au bloc 5.
Question : que dit le Coran sur la peine de la fornication et de l'adultère, d'où vient la lapidation (rajm), à quelles conditions de preuve elle s'applique et quelles divergences les exégètes rapportent-ils ?
Objection courante de l'athée : l'islam prévoit de lapider à mort les adultères, peine barbare et inexistante dans le Coran, donc ajoutée par des hommes.
Réponse courante du musulman : la peine repose sur la sunna authentique (Prophète et califes) ; la preuve exigée (quatre témoins oculaires ou aveu répété) la rend quasi inapplicable ; la peine vise l'atteinte publique, non la faute cachée.
Sources : quran.com/24/2, 4/15, 5/43.
| Verset | Contenu (Hamidullah) | Remarque |
|---|---|---|
| 24:2 | « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet ! Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah [...]. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. » | « fa-jlidū kulla wāḥidin minhumā mi’ata jaldatin » : aucune mention du rajm |
| 4:15 | « Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre quatre d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah leur offre une [autre] issue. » | peine de confinement ; « sabīl » = l'issue |
| 5:43 | « Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec eux la Thora dans laquelle se trouve le jugement d'Allah ? » | renvoi à la Torah (voir 2.2 et 2.3) |
Ce que les versions donnent - Le rajm n'est pas dans le texte du Coran tel que conservé ; ‘Umar le rattache à un « verset du rajm » dont la lettre n'est plus récitée (voir 2.3). - Les hadiths ajoutent des conditions de preuve : témoins, grossesse, aveu (dans ‘Umar) ; aveu répété et vérification de la lucidité (dans Ma‘iz). - Un hadith (6840) mentionne l'incertitude du Compagnon sur la chronologie par rapport à 24:2.
Ibn Kathir (sous 24:2) — captures :
- Non-marié : cent coups (24:2) et, selon la majorité (jumhūr), un an d'exil ; Abu Hanifa : l'exil est à la discrétion de l'imam.
- Marié (muḥṣan : relations dans un mariage valide, libre, majeur, sain) : la lapidation ; il cite le discours de ‘Umar (Malik, Bukhari, Muslim) et un autre où ‘Umar dit : « sans la crainte qu'on dise que ‘Umar a ajouté au Livre de Dieu ce qui n'en est pas, je l'aurais écrit en marge du Coran ».
- Le verset du rajm : Zayd ibn Thabit récite : « al-shaykh wa-l-shaykha idhā zanayā fa-rjumūhumā al-batta » ; Ibn Kathir conclut : « ces chaînes multiples montrent que le verset du rajm était écrit, puis sa lettre a été abrogée alors que son jugement est resté appliqué ».
- Jald + rajm ? : le Prophète a lapidé Ma‘iz, la Ghamidiyya, la femme du salarié, « sans qu'on rapporte qu'il les ait fouettés avant » : c'est l'avis d'Abu Hanifa, Malik, al-Shafi‘i ; Ahmad : les deux (appui sur ‘Ali : « je l'ai fouettée selon le Livre de Dieu et lapidée selon la sunna ») et sur ‘Ubada.
- « Wa-lā ta’khudhkum bihimā ra’fa » : ne pas renoncer à la peine par pitié ; il rapporte qu'on ne doit pas frapper de façon à blesser (« pas de coups meurtriers »), que le groupe de croyants qui assiste est de 1, 2, 3 ou 4 personnes selon les avis, et que le but est « la mise en garde publique » ; al-Hasan : « en public ».
al-Qurtubi (sous 24:2) — capture :
« Fa-jlidū : cent coups pour le libre majeur non marié ; la sunna a établi l'exil d'un an, avec divergence ; pour les esclaves, cinquante coups ; pour le marié libre, le rajm sans le jald — certains disent : cent coups puis rajm ». Il note que le verset « abroge les versets du confinement et de la punition (4:15-16) de l'accord de tous ». Le destinataire de l'ordre est l'imam ou son représentant (« pas de désaccord »). Sur l'homme et la femme trouvés dans un même vêtement : Ishaq : cent coups chacun ; ‘Ata', al-Thawri, Malik, Ahmad : correction (ta’dīb).
al-Qurtubi (sous 4:15) — capture :
« Dieu a fait de la preuve de la fornication quatre témoins, par sévérité envers l'accusateur et pour couvrir les gens » ; il cite Abu Dawud (Jabir) : des juifs amènent un couple ; Ibn Suriya décrit : « quand quatre témoins attestent avoir vu "comme le bâtonnet dans le flacon de khôl", c'est la lapidation » ; le Prophète les fait lapider après témoignage.
al-Tabari (sous 24:2 et 4:15) : non exploité en détail ici ; ses textes sont dans textes/.
En une phrase : en France, l'adultère se règle devant le juge aux affaires familiales, et lapider est un crime.
Ce bloc répond simplement à une question : la défense habituelle de la lapidation tient-elle debout ? On prend la défense la plus solide (celle des trois exégètes et des hadiths authentiques, bloc 2) et on la soumet à quatre tests de logique.
La défense, en trois points : (A) la lapidation est une loi révélée, même si elle n'est plus écrite dans le Coran ; (B) elle est juste, car elle punit une faute grave ; (C) elle est presque inapplicable, car il faut quatre témoins oculaires ou un aveu répété.
Principe utilisé : la non-contradiction (une chose ne peut pas être à la fois A et non-A).
Le Coran conservé ne prévoit que cent coups de fouet (24:2). Pour justifier la lapidation, ‘Umar affirme qu'un « verset du rajm » avait été révélé, récité et appris (Bukhari 6829). Ibn Kathir explique que « sa lettre a été abrogée alors que son jugement est resté ». ‘Umar ajoute qu'il l'aurait écrit en marge du Coran s'il n'avait pas craint qu'on l'accuse d'ajouter au Livre.
Il n'y a que deux possibilités. Soit le Coran est complet, et la lapidation n'en fait pas partie : ce n'est pas une loi coranique. Soit un verset manque, et le Coran n'est pas intégralement préservé tel qu'il a été révélé. On ne peut pas dire à la fois « le Coran est parfaitement préservé » et « une loi de mort a été révélée mais ne figure plus dans le texte ».
Réponse des défenseurs : c'est l'abrogation de la récitation (naskh al-tilāwa) : Dieu a retiré le texte mais maintenu la règle. Pourquoi ça ne suffit pas : cette catégorie n'existe que pour résoudre ce problème. Et elle aboutit à un résultat étrange : un Dieu qui supprime de son Livre la peine la plus lourde, celle qui donne la mort, et la confie à la mémoire des hommes.
Principe utilisé : la charge de la preuve (c'est à celui qui affirme d'apporter la preuve).
Le verset 24:2 vise « la fornicatrice et le fornicateur », sans distinguer marié et non-marié. La distinction et la peine de mort viennent des hadiths. Or un Compagnon interrogé ne sait pas si la lapidation a eu lieu avant ou après la révélation de la sourate al-Nur (Bukhari 6840). Si elle est antérieure, le fouet de 24:2 pourrait l'avoir remplacée.
Autrement dit, on tue sur la base d'une règle dont on ne sait même pas si elle était encore en vigueur. Pour la peine la plus grave qui soit, l'incertitude devrait profiter à l'accusé, pas à la sanction.
Réponse des défenseurs : la sunna précise le Coran, et les hadiths de lapidation sont nombreux et authentiques. Pourquoi ça ne suffit pas : l'authenticité d'un récit ne dit pas s'il a été abrogé. Ibn Kathir lui-même ne tranche pas par la date des récits, mais par leur nombre.
Principe utilisé : la cohérence morale (une règle juste ne doit pas punir davantage le plus honnête).
Quatre témoins ayant vu l'acte lui-même sont presque impossibles à réunir. En pratique, les cas connus passent par l'aveu : Ma‘iz vient de lui-même se dénoncer, le Prophète le renvoie trois fois, puis le fait lapider (Bukhari 6824). Celui qui commet la même faute et se tait ne risque rien.
Le système punit donc de mort celui qui a eu des remords, et laisse en paix celui qui ment. Une loi qui récompense la dissimulation et tue la sincérité produit l'inverse de ce qu'elle prétend encourager.
Réponse des défenseurs : le Prophète a tout fait pour que Ma‘iz se rétracte, ce qui montre une volonté de ne pas appliquer la peine. Pourquoi ça ne suffit pas : si la peine est si mauvaise qu'il faut tout faire pour l'éviter, pourquoi la maintenir ? Et elle a finalement été appliquée.
Principe utilisé : le hors-sujet (répondre à une autre question que celle posée).
La question est : est-il juste de tuer quelqu'un à coups de pierres pour une relation sexuelle consentie entre adultes ? Répondre « c'est rarement appliqué » ne répond pas : une loi injuste rarement appliquée reste injuste. Le verset 24:2 demande en plus de ne pas être « pris de pitié » et de faire assister des croyants : le but affiché est l'exemple public (Ibn Kathir).
Réponse des défenseurs : la peine protège la famille et l'ordre social. Pourquoi ça ne suffit pas : la plupart des sociétés protègent la famille sans tuer personne. Si le but peut être atteint sans la peine de mort, la peine de mort n'est pas nécessaire, donc pas juste.
Pour défendre la lapidation, il faut admettre qu'un verset a disparu du Coran, accepter une règle dont on ignore si elle était encore en vigueur, et justifier un système qui tue ceux qui avouent. L'argument « presque jamais appliquée » ne fait que déplacer la question.
Ce que le lecteur peut retenir : la lapidation met l'apologétique devant un choix sans issue : soit le Coran est incomplet, soit la lapidation n'est pas coranique.
Ce que cette fiche ne dit pas : elle ne parle pas des musulmans d'aujourd'hui, dont une grande partie rejette cette peine. Elle juge un texte et un argument, pas des personnes.