Le mariage d'une musulmane avec un non-musulman (Coran 2:221 et 60:10)

    En bref : notre verdict
    Réfuté

    La thèse défendue : « Interdire à la musulmane d'épouser un non-musulman ne vise qu'à protéger sa foi et celle de ses enfants. »

    Notre conclusion : si le but était de protéger la foi, l'homme musulman ne pourrait pas non plus épouser une chrétienne. Or il le peut. La règle ne protège donc pas la foi, elle suppose que celui qui domine, c'est le mari. Le même mot (« polythéiste ») change de sens selon le sexe. Et la raison donnée par Qurtubi est « l'indignité faite à l'islam », pas le bien de la femme. En France, chacun épouse qui il veut. Détail au bloc 6 et au bloc 5.

    Bloc 1 — La question

    Question : le Coran interdit-il à une musulmane d'épouser un non-musulman, alors qu'il permet à un musulman d'épouser une femme « des gens du Livre » ? Sur quoi repose l'interdit selon les sources ?

    Objection courante de l'athée : la règle est asymétrique : l'homme musulman peut épouser une juive ou une chrétienne, la femme musulmane ne peut épouser aucun non-musulman ; c'est une restriction de la liberté matrimoniale de la femme.

    Réponse courante du musulman : le verset ne vise pas la liberté mais la protection de la foi et des enfants ; dans le droit classique, la religion des enfants suit celle du père et l'autorité du mari est celle de la qiwāma ; l'islam respecte les prophètes de la chrétienne et du juif, donc il protège ses femmes dans un mariage qui respecte leur religion.

    Bloc 2 — Ce que disent les sources sunnites authentiques

    2.1 Le verset

    Coran 2:221

    Le verset 2:221 en entier (traduction française)
    « N'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'ont pas cru : une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si celle-ci vous plaît. Et ne donnez pas [vos femmes] en mariage aux associateurs tant qu'ils n'ont pas cru : un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même si celui-ci vous plaît. Ceux-là appellent au Feu, tandis que Dieu appelle, par Sa permission, au Paradis et au pardon. Et Il expose aux gens Ses versets, afin qu'ils se souviennent. »

    Traduction du verset complet faite dans ce projet à partir de l'arabe ; à comparer mot pour mot avec Hamidullah (quran.com) avant publication. Le tableau ci-dessous compare ensuite les traductions du passage discuté.

    Source : quran.com/2/221. Segments : « wa-lā tankiḥū l-mushrikāti ḥattā yu’minna » ; « wa-lā tunkiḥū l-mushrikīna ḥattā yu’minū ».

    Traduction Rendu de la seconde phrase Particularité
    Hamidullah « Et ne donnez pas d'épouses aux polythéistes tant qu'ils n'auront pas la foi » « polythéistes »
    Montada « Ne donnez pas (vos femmes en) épouses aux associâtres avant qu'ils n'aient cru » « (vos femmes en) » : ajout
    Rashid Maash « Et ne mariez pas vos filles aux païens tant que ceux-ci n'ont pas [adhéré] » « païens » ; « vos filles » : ajout
    Saheeh International « And do not marry polytheistic men [to your women] until they believe » « [to your women] » : ajout
    Yusuf Ali « Nor marry (your girls) to unbelievers until they believe » « unbelievers » (plus large que mushrikūn) ; « (your girls) »
    Abdel Haleem « do not give your women in marriage to idolaters » « idolaters »

    Le mot arabe est al-mushrikūn (« ceux qui associent [à Dieu] »). Les traductions varient entre « polythéistes », « païens », « idolâtres » et même « unbelievers » (non-croyants) chez Yusuf Ali, ce qui change la portée du verset.

    2.2 Les hadiths

    Sahih al-Bukhari 5285 (Nafi‘, Ibn ‘Umar)
    ContenuInterrogé sur le mariage avec une chrétienne ou une juive, Ibn ‘Umar : « Dieu a interdit aux croyants les polythéistes, et je ne connais pas d'association plus grande que celle de la femme qui dit que son seigneur est ‘Isa »
    Grade affiché— (Bukhari)

    Écarté (non authentique) : le renvoi de Zaynab à Abu al-‘As « sur la base du premier mariage » (Tirmidhi 1143, Ibn Majah 2009) : da‘if (Darussalam) ; Abu Dawud 2240 : pas de grade affiché. Ibn Kathir le rapporte avec une chaîne d'Ahmad.

    2.3 Les exégètes

    Ibn Kathir sur 2:221 — capture : « C'est une interdiction de Dieu aux croyants d'épouser des polythéistes d'entre les idolâtres. » Si la portée est générale, elle est restreinte pour les femmes du Livre par 5:5 (Ibn ‘Abbas, Mujahid, ‘Ikrima, Sa‘id ibn Jubayr, al-Hasan, al-Dahhak…). Il rapporte, d'après Tabari, l'unanimité (ijmā‘) sur la licéité du mariage avec les femmes du Livre, et la dernière phrase de ‘Umar : « le musulman épouse la chrétienne, le chrétien n'épouse pas la musulmane ». Il rapporte que Ibn ‘Umar le désapprouvait, et que ‘Umar écrivit à Hudhayfa de laisser sa femme juive : « Je ne dis pas qu'elle est interdite, mais je crains que vous n'alliez vers leurs prostituées ».

    Ibn Kathir sur 60:10 — capture : « Cette āya est celle qui a interdit les musulmanes aux polythéistes ; au début de l'islam, il était permis qu'un polythéiste épouse une croyante » (exemple : Abu al-‘As ibn al-Rabi‘, époux de Zaynab, fille du Prophète). Le verset 60:10 dit : « elles ne sont plus licites pour eux, ni eux licites pour elles ».

    al-Qurtubi sur 2:221 — capture : « Ne mariez pas la musulmane au polythéiste : la communauté est unanime que le polythéiste n'a aucun rapport avec une croyante, à cause de l'indignité que cela cause à l'islam (al-ghaḍāḍa ‘alā l-islām). » Il en tire aussi que « pas de mariage sans tuteur » (wali).

    al-Tabari sur 2:221 « Ceux que Dieu vous a interdit d'épouser parmi les hommes et les femmes de shirk vous appellent au Feu » : il relie l'interdit au verset lui-même (« ils appellent au Feu »).

    2.4 Ce qui ressort des exégètes

    Bloc 3 — Les mots arabes et les lectures modernes

    Bloc 4 — Science et société

    Bloc 5 — Cadre français

    Position du droit français
    Épouser qui on veut : droit
    Empêcher par la contrainte : délit
    1. La religion n'est jamais un obstacle au mariage civil. Une musulmane peut épouser un chrétien, un juif ou un athée devant le maire (Code civil, art. 143 ; Convention européenne des droits de l'homme, art. 12).
    2. Croire ou enseigner que ce mariage est interdit religieusement : libre, à l'intérieur de la communauté.
    3. Empêcher une femme de se marier par des menaces ou des violences, ou la forcer à épouser quelqu'un d'autre : délits ou crimes (menaces, violences, séquestration). Un mariage conclu sans consentement libre est nul (Code civil, art. 146 et 180).

    En une phrase : en France, une femme n'a besoin de l'accord d'aucune religion ni d'aucun tuteur pour épouser qui elle veut.

    Texte Contenu
    Code civil, art. 143 Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe (à relire sur Légifrance)
    Code pénal, art. 225-1 Définit la discrimination, notamment fondée sur la religion ou le sexe (à relire)
    Convention européenne des droits de l'homme, art. 12 et 14 Droit de se marier et interdiction des discriminations (à relire)

    Ce que cela implique : le droit français ne connaît aucun empêchement au mariage fondé sur la religion de l'un des époux ; une règle civile qui réserverait l'union d'une femme à un homme de sa religion serait contraire à la liberté du mariage et au principe d'égalité.

    Bloc 6 — Analyse rationnelle et logique

    Ce bloc répond simplement à une question : l'interdit protège-t-il vraiment la foi, ou repose-t-il sur l'inégalité entre l'homme et la femme ? On prend la défense la plus solide et on la soumet à quatre tests de logique.

    La défense, en trois points : (A) l'interdit protège la foi de la musulmane contre un mari qui pourrait l'en détourner ; (B) il protège la religion des enfants ; (C) l'homme musulman peut épouser une chrétienne ou une juive parce que l'islam respecte leurs prophètes.

    1. Si la foi est en danger, pourquoi seulement pour la femme ?

    Principe utilisé : l'égalité de traitement (un même risque appelle la même règle).

    Le Coran dit des polythéistes : « ils appellent au Feu » (2:221, Tabari). Si le danger est que l'époux non-musulman entraîne l'autre hors de la foi, ce danger existe dans les deux sens : une épouse chrétienne peut aussi influencer son mari musulman. Pourtant, l'homme peut l'épouser (5:5), la femme ne peut épouser aucun non-musulman.

    La seule façon de rendre la règle cohérente est d'admettre que le mari domine : sa religion l'emporte sur celle de sa femme, et sur celle des enfants. La défense (A) n'explique l'asymétrie qu'en supposant l'inégalité qu'elle prétend ne pas défendre.

    Réponse des défenseurs : c'est le père qui transmet la religion et qui a l'autorité (qiwāma). Pourquoi ça ne suffit pas : c'est exactement l'aveu. La règle ne protège pas « la foi », elle protège l'autorité du mari musulman. Et cette justification n'est même pas donnée par les trois exégètes.

    2. Le même mot change de sens selon le sexe

    Principe utilisé : l'équivoque (utiliser un même mot dans deux sens différents).

    Le verset 2:221 interdit les mushrikūn, les « polythéistes ». Le Coran distingue ailleurs les polythéistes des « gens du Livre » (5:5). Résultat : pour l'homme musulman, une chrétienne n'est pas polythéiste, il peut l'épouser. Pour la femme musulmane, un chrétien est traité comme polythéiste, elle ne peut pas l'épouser.

    Ibn ‘Umar va jusqu'à dire qu'il ne connaît « pas d'association plus grande que celle de la femme qui dit que son seigneur est Jésus » (Bukhari 5285). Mais si la chrétienne est la pire des polythéistes, l'homme ne devrait pas pouvoir l'épouser non plus.

    Réponse des défenseurs : l'extension aux gens du Livre repose sur le consensus des savants. Pourquoi ça ne suffit pas : un consensus peut fixer une règle, mais il ne la rend pas cohérente. Et ce consensus n'est pas dans le texte du verset.

    3. La vraie raison : l'honneur de la communauté, pas la femme

    Principe utilisé : à qui profite la règle.

    Qurtubi donne la raison de l'unanimité : le non-musulman ne peut épouser une croyante « à cause de l'indignité que cela cause à l'islam » (al-ghaḍāḍa ‘alā l-islām). Ce n'est pas le bonheur de la femme, ni même sa foi personnelle, qui est en jeu, mais le prestige de la communauté.

    La femme devient le support de l'honneur collectif : son mariage engage la réputation de l'islam, celui de l'homme non.

    Réponse des défenseurs : protéger la communauté protège aussi ses membres. Pourquoi ça ne suffit pas : alors la règle devrait aussi interdire à l'homme d'épouser une non-musulmane, ce qui pourrait tout autant « affaiblir » la communauté.

    4. Une règle qui a changé avec les circonstances

    Principe utilisé : la cohérence d'une loi présentée comme éternelle.

    Ibn Kathir rapporte que, « au début de l'islam, il était permis qu'un polythéiste épouse une croyante » : Zaynab, la fille du Prophète, était mariée à un polythéiste. L'interdit n'est venu qu'avec 60:10, dans un contexte de guerre avec La Mecque.

    La règle a donc changé selon le contexte. Si elle dépendait de la situation de guerre de l'époque, rien n'oblige à la tenir pour éternelle aujourd'hui.

    Réponse des défenseurs : la révélation était progressive, et la règle finale est celle qui vaut. Pourquoi ça ne suffit pas : une révélation progressive montre que les règles répondaient à des circonstances. C'est un argument pour les relire, pas pour les figer.

    Conclusion du bloc 6
    Réfuté

    L'argument de la « protection de la foi » ne tient que si l'on suppose que le mari domine sa femme. Le mot « polythéiste » change de sens selon le sexe, la raison donnée par la tradition est l'honneur de l'islam, et la règle elle-même a varié selon les circonstances.

    Ce que le lecteur peut retenir : quand un homme peut faire ce qui est interdit à une femme, et que la seule explication est que l'homme commande, la règle n'est pas une protection. C'est une hiérarchie.

    Ce que cette fiche ne dit pas : des couples mixtes existent dans toutes les communautés, et certains penseurs musulmans proposent de limiter l'interdit aux polythéistes, comme le dit le texte. La fiche juge un texte et un argument, pas des personnes.

    Fiche en cours de relecture. Les captures montrent les pages des sources avec le passage utile surligné ; les traductions des hadiths et des tafsirs sont faites dans ce projet.