Le mariage temporaire (mut‘a) : le même verset (4:24) lu en sens opposés par sunnites et chiites

    En bref : notre verdict
    Contradictoire

    La thèse défendue : « La loi islamique est claire et cohérente sur le mariage : le temporaire a été autorisé, puis définitivement interdit. »

    Notre conclusion : le verset 4:24 parle de « jouissance » (istamta‘tum) et d'un « salaire » (ujūr) ; les chiites duodécimains y voient la mut‘a permise, les sunnites l'interdisent. Les hadiths rapportent trois états successifs : permise en expédition (Muslim 1405), interdite à Khaybar (Bukhari 5115), permise à nouveau à la conquête de La Mecque puis interdite « jusqu'au Jour de la résurrection » (Muslim 1406). Des compagnons (Ibn ‘Abbas selon certaines sources) l'ont défendue ; ‘Umar l'a interdite par décision personnelle. Une loi qui a changé deux ou trois fois de statut, dont la lecture divise les écoles à partir du même verset, n'est pas « claire et cohérente ». Détail au bloc 6.

    Fiche sans captures
    Cette fiche a été rédigée sans accès aux sites sources. Les références (versets, numéros de hadiths, passages des exégètes) sont données pour être vérifiées et capturées avant publication. Le raisonnement, lui, est complet.

    Bloc 1 — La question

    Question : la mut‘a (mariage à durée limitée contre dot) est-elle licite en islam ?

    Objection courante : le texte est ambigu ; les hadiths la permettent puis l'interdisent à plusieurs reprises ; chiites et sunnites divergent depuis les origines.

    Réponse courante du musulman : elle a été permise au début, puis abrogée de façon définitive (Muslim 1406) ; seuls les chiites la maintiennent, en la tenant pour un mariage régulier.

    Bloc 2 — Ce que disent les sources

    2.1 Les versets

    VersetContenu en bref
    4:24« Pour la jouissance que vous en avez tirée, donnez-leur leur salaire comme une obligation. »
    23:5-7Seuls les rapports avec les épouses ou « ce que la main droite possède » sont licites.

    Les versets en entier

    4:24 (fin du verset)
    « …Il vous est permis, en dehors de cela, de rechercher, avec vos biens, des épouses, dans le cadre du mariage et non de la débauche. Pour la jouissance que vous en avez tirée, donnez-leur leur salaire comme une obligation. Il n'y a pas de faute sur vous pour ce que vous aurez convenu entre vous après l'obligation. Dieu est Omniscient et Sage. »
    23:5-7
    « Ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main droite possède — alors ils ne sont pas blâmables ; mais ceux qui cherchent au-delà de cela sont les transgresseurs. »

    Traductions faites dans ce projet ; à comparer avec Hamidullah avant publication.

    2.2 Les hadiths

    Sahih Muslim 1405 — Ibn Mas‘ud (numéro à vérifier)
    Contenu« Nous étions en expédition avec le Prophète, sans femmes ; il nous autorisa à épouser une femme pour un temps, contre un vêtement. »
    Sahih al-Bukhari 5115 / Muslim 1407 — ‘Ali (numéros à vérifier)
    ContenuLe Prophète a interdit la mut‘a et la chair des ânes domestiques le jour de Khaybar.
    Sahih Muslim 1406 — Sabra al-Juhani (numéro à vérifier)
    ContenuLe Prophète l'autorise à la conquête de La Mecque, puis dit : « Je l'avais permise, Dieu l'a interdite jusqu'au Jour de la résurrection. »
    Sahih Muslim 1217 / 1405 — ‘Umar (numéros à vérifier)
    Contenu‘Umar est rapporté disant : « Deux mut‘a étaient pratiquées du temps du Prophète ; je les interdis et je punis qui les pratique. » (mut‘a du pèlerinage et mut‘a des femmes)

    2.3 Les exégètes

    2.4 Ce qui ressort

    Bloc 3 — Les mots arabes et les lectures modernes

    istamta‘tum : « vous avez joui » ; même racine que mut‘a. ujūr : « salaires », employé pour la dot. ilā ajalin musammā : « jusqu'à un terme fixé ». iḥṣān : mariage régulier, chasteté ; musāfiḥīn : fornicateurs, « ceux qui s'écoulent ».

    Bloc 4 — Science et société

    Bloc 5 — Cadre français

    Position du droit français
    Sans effet juridique
    1. Le droit français ne connaît que le mariage civil (Code civil, art. 143 et s.) : un « mariage temporaire » religieux n'a aucun effet (ni filiation par mariage, ni régime matrimonial, ni droits du conjoint).
    2. Un tiers ne peut célébrer un mariage religieux avant le mariage civil de façon habituelle : peine pour le ministre du culte (Code pénal, art. 433-21, à relire).
    3. Une union temporaire contre rémunération peut être qualifiée selon les circonstances (proxénétisme, art. 225-5 et s., si un tiers en tire profit, à relire) ; la personne qui offre ses services n'est pas pénalement visée par la loi de 2016, mais l'achat d'acte sexuel est puni (art. 611-1, 1 500 € d'amende, à relire).
    4. Mariage d'une mineure : le mariage est interdit avant 18 ans (art. 144) ; les actes sexuels avec une mineure de 15 ans sont des infractions (art. 222-23 et s.).

    En une phrase : en France, une mut‘a ne crée aucun lien juridique, et l'on ne peut pas s'en servir pour se couvrir d'un acte interdit.

    Bloc 6 — Analyse rationnelle et logique

    La défense : (A) la mut‘a a été abrogée de façon définitive ; (B) les chiites la pratiquent à tort ; (C) la loi islamique est cohérente.

    1. Trois changements de statut en quelques années

    Principe utilisé : la non-contradiction.

    Selon les hadiths, la mut‘a est permise en expédition, interdite à Khaybar, permise à la conquête de La Mecque, puis interdite définitivement, au bout de quelques années. Une règle qui change si souvent, avec des transmetteurs qui rapportent des états différents, ne forme pas un ensemble simple.

    Réponse des défenseurs : (A) c'est une abrogation progressive, fréquente dans la loi de l'islam. Pourquoi ça ne suffit pas : une abrogation normale va dans un sens ; ici, la règle va d'une permission à une interdiction, puis à une permission et à une interdiction.

    2. Le même verset, deux lectures opposées

    Principe utilisé : la règle et sa raison.

    4:24 emploie la racine m-t-‘ (« jouissance ») et parle de « salaire » : pour les chiites et plusieurs compagnons, c'est la mut‘a ; pour les sunnites, c'est le mariage ordinaire. Le texte lui-même ne tranche pas : il a fallu des hadiths pour décider, et ils sont l'enjeu d'une division durable.

    3. L'interdiction d'‘Umar

    Principe utilisé : qui décide, et sur quelle autorité ?

    Le propos d'‘Umar (« je l'interdis ») montre que l'interdiction a été portée par un calife, selon les chiites, et non par le Prophète. Les sunnites répondent qu'‘Umar a rappelé une interdiction prophétique. Dans les deux cas, il y a une tension entre l'autorité du texte et celle du dirigeant, qui est au cœur du désaccord entre les deux branches.

    Conclusion du bloc 6
    Contradictoire

    Les sources donnent plusieurs états successifs de la règle et ne permettent pas à elles seules de trancher entre les deux lectures. L'interdiction sunnite est la plus répandue et elle est cohérente en elle-même, mais elle repose sur une chaîne d'hadiths et d'abrogations que d'autres contestent.

    Ce que cette fiche ne dit pas : elle ne juge pas les musulmans chiites ou sunnites, ni leurs pratiques matrimoniales ; elle examine la cohérence des sources.

    Fiche rédigée sans captures. Les références sont à vérifier sur les sources avant publication ; les traductions sont faites dans ce projet ou reprises de Hamidullah.