Le témoignage de la femme (Coran 2:282)

    En bref : notre verdict
    Réfuté

    La thèse défendue : « Le verset 2:282 ne concerne que les contrats de dette : la seconde femme sert seulement de rappel en cas d'oubli. Ce n'est pas un jugement sur les femmes. »

    Notre conclusion : si la raison était l'oubli, la règle viserait les personnes qui oublient, pas un sexe. Or les études ne montrent aucun déficit de mémoire chez les femmes, plutôt un léger avantage. Ibn Kathir donne d'ailleurs une autre raison : « la déficience de l'intelligence de la femme ». Et « seulement pour les dettes » cache le reste : selon la majorité des juristes, dans les affaires pénales, de mariage et de divorce, son témoignage ne vaut même pas la moitié, il ne compte pas. En France, tous les témoins sont égaux. Détail au bloc 6 et au bloc 5.

    Bloc 1 — La question

    Question : le verset 2:282 (dit « verset de la dette ») fait-il valoir le témoignage de deux femmes comme celui d'un homme ? Dans quels cas, et pour quelle raison ?

    Objection courante de l'athée : le Coran donne à la parole d'une femme la moitié de la valeur de celle d'un homme ; cela repose sur l'idée que la femme est moins fiable.

    Réponse courante du musulman : le verset ne concerne que les contrats de dette, il ne dit pas que la femme est moins crédible mais qu'une seconde femme sert de rappel en cas d'oubli ; il n'est pas une règle générale de procédure.

    Bloc 2 — Ce que disent les sources sunnites authentiques

    2.1 Le verset

    Coran 2:282

    Le verset 2:282 en entier (traduction française)
    « Ô vous qui croyez ! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la par écrit ; qu'un scribe l'écrive entre vous, en toute justice ; un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce que Dieu lui a enseigné ; qu'il écrive donc, et que le débiteur dicte : qu'il craigne Dieu son Seigneur et ne diminue rien de la dette. Si le débiteur est faible d'esprit, ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son tuteur dicte en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes ; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d'écrire la dette, petite ou grande, avec son échéance : c'est plus équitable auprès de Dieu, plus droit pour le témoignage, et plus propre à éviter les doutes ; sauf s'il s'agit d'une marchandise présente que vous échangez de la main à la main : il n'y a pas de faute alors à ne pas l'écrire. Prenez des témoins lorsque vous faites une vente ; et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin ; si vous le faisiez, ce serait une perversité de votre part. Craignez Dieu ; Dieu vous enseigne, et Dieu sait toute chose. »

    Traduction du verset complet faite dans ce projet à partir de l'arabe ; à comparer mot pour mot avec Hamidullah (quran.com) avant publication. Le tableau ci-dessous compare ensuite les traductions du passage discuté.

    Source : quran.com/2/282. Segment : « wa-stashhidū shahīdayni min rijālikum fa-in lam yakūnā rajulayni fa-rajulun wa-mra’atāni mimman tardawna mina l-shuhadā’i an taḍilla iḥdāhumā fa-tudhakkira iḥdāhumā l-ukhrā ».

    Traductions reconnues (quran.com, 2026-10-13) :

    Traduction Rendu Mot absent de l'arabe
    Hamidullah « à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes [...] de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler » —
    Montada « [...] afin que si l'une d'elles s'égare l'autre lui rappelle (les faits) » « (les faits) »
    Rashid Maash « deux témoins parmi les musulmans [...] si l'une d'elles oublie, l'autre puisse le lui rappeler » « parmi les musulmans » ; « oublie » (interprète taḍillu)
    Saheeh International « so that if one of them [i.e., the women] errs, then the other can remind her » « [i.e., the women] »
    Yusuf Ali « so that if one of them errs, the other can remind her » —
    Abdel Haleem « if one of the two women should forget the other can remind her » « forget » (interprète taḍillu)

    Le verbe arabe est ḍalla (« s'égarer, errer »). Plusieurs traducteurs le rendent par « oublier », ce qui suit l'interprétation des exégètes (2.3).

    2.2 Les hadiths authentiques

    Sahih al-Bukhari 304 (Abu Sa‘id al-Khudri)
    ContenuLe Prophète s'adresse aux femmes au lieu de prière de l'‘Id : « je n'ai vu personne de plus déficient en intelligence et en religion [...] » ; elles demandent en quoi : « Le témoignage de la femme n'est-il pas la moitié de celui de l'homme ? [...] Voilà la déficience de son intelligence »
    Sahih Muslim 79a (‘Abd Allah ibn ‘Umar)
    ContenuMême épisode : « le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un homme : c'est là la déficience de l'intelligence »

    Ces deux hadiths font l'objet de leur propre fiche (« déficientes en intelligence et en religion ») ; ils sont cités ici car les exégètes s'en servent pour expliquer 2:282.

    2.3 Les exégètes

    Ibn Kathir — capture : - Portée : « Cela ne vaut que pour les biens et ce qui vise un bien. » - Raison : « les deux femmes ont été placées à la place de l'homme à cause de la déficience de l'intelligence de la femme » ; il cite Muslim (hadith du bloc 2.2). - « an taḍilla iḥdāhumā » : « si l'une oublie le témoignage, l'autre le lui rappelle ». Il écarte la lecture selon laquelle son témoignage, ajouté à l'autre, « la rend comme un homme » : « celui qui l'a dit s'est éloigné ; le correct est le premier sens ». - Il tire du verset la condition d'honorabilité (‘adāla) des témoins.

    al-Qurtubi — capture : - Selon la majorité (jumhūr), le témoignage de deux femmes avec un homme est admis dans les biens seulement. - Raison : les biens ont de nombreuses voies de preuve (écrit, témoins, gage, garantie), et la femme entre dans toutes. - Il rapporte qu'en matière de peines corporelles (ḥudūd), mariage et répudiation, la plupart des juristes ne l'admettent pas ; dans ce qui échappe aux hommes, ils admettent son témoignage seul « par nécessité ».

    al-Tabari — capture : - Il rapporte la variante de lecture « fa-tudhakkira » (rappeler) et celle qui comprend que l'une « rend l'autre mâle ». Cette dernière, attribuée à Ibn ‘Uyayna, est qualifiée par lui d'« interprétation erronée, sans sens » pour plusieurs raisons : elle est contraire à l'avis de tous les exégètes ; ḍalāl est l'erreur née de l'oubli ; celle qui oublie a plus besoin de rappel que d'être rendue « mâle ».

    2.4 Ce qui ressort des trois exégètes

    Bloc 3 — Le mot arabe et les lectures modernes

    Bloc 4 — Science et société

    Bloc 5 — Cadre français

    Position du droit français
    Sans effet juridique
    1. Croire ou enseigner ce verset : libre.
    2. Devant un tribunal français, le témoignage d'une femme vaut exactement celui d'un homme. Le juge apprécie chaque témoignage selon sa précision et sa crédibilité, jamais selon le sexe du témoin. Les femmes et les hommes ont des droits égaux « dans tous les domaines » (Préambule de 1946, al. 3).
    3. Pour les dettes, le droit français demande lui aussi un écrit au-delà d'un certain montant (Code civil, art. 1359) : sur ce point précis, il rejoint le conseil du verset d'écrire les dettes, mais sans distinguer les sexes.

    En une phrase : en France, une femme témoin vaut un homme témoin, ni plus ni moins.

    Code civil, art. 1359
    Contenu« L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » (en vigueur depuis le 01/10/2016 ; seuil de 1 500 € fixé par décret, d'après les sources consultées)
    Code civil, art. 1358
    ContenuLa preuve est libre sauf disposition contraire (résumé des résultats ; texte à relire)

    Ce que cela montre : le droit français pose lui aussi une règle de preuve écrite pour les dettes au-dessus d'un seuil (comme 2:282 invite à écrire la dette) ; il ne distingue pas les témoins selon le sexe.

    Bloc 6 — Analyse rationnelle et logique

    Ce bloc répond simplement à une question : la règle « deux femmes pour un homme » est-elle une simple précaution, ou un jugement sur les femmes ? On prend la défense la plus solide et on la soumet à quatre tests de logique.

    La défense, en trois points : (A) le verset ne concerne que les contrats de dette ; (B) la raison est l'oubli : la seconde femme rappelle à la première ce qu'elle a oublié ; (C) ce n'est pas un jugement sur la valeur des femmes.

    1. Si la raison est l'oubli, pourquoi viser un sexe ?

    Principe utilisé : la cohérence entre une règle et sa raison (une règle doit viser ce qui pose problème).

    Si le problème est l'oubli, la règle logique serait : « deux témoins pour chaque personne qui risque d'oublier », homme ou femme. Le verset vise les femmes en tant que femmes. Cela suppose que les femmes oublient davantage que les hommes.

    Or la plus grande étude disponible (Asperholm et al., 2019, 617 études, plus de 1,2 million de personnes) montre plutôt un léger avantage des femmes en mémoire des événements. La raison invoquée n'est donc pas vérifiée par les faits.

    Réponse des défenseurs : à l'époque, les femmes avaient peu d'expérience des affaires commerciales, d'où le risque d'erreur. Pourquoi ça ne suffit pas : c'est possible, mais alors la règle est liée à une situation sociale d'une époque, et n'a plus de raison d'être quand cette situation change. Ce n'est pas une règle éternelle.

    2. « L'oubli » devient « la déficience de l'intelligence »

    Principe utilisé : le glissement de sens (passer d'une raison prudente à une raison de nature).

    Le verset parle d'oubli ou d'erreur. Mais Ibn Kathir explique : « les deux femmes ont été placées à la place de l'homme à cause de la déficience de l'intelligence de la femme », en citant le hadith de Muslim. Et ce hadith dit : « Le témoignage de la femme n'est-il pas la moitié de celui de l'homme ? C'est la déficience de son intelligence » (Bukhari 304).

    La défense (C) dit « ce n'est pas un jugement sur les femmes ». Mais le plus lu des exégètes, et le hadith qu'il cite, en font exactement un jugement sur leur intelligence. Voir aussi la fiche sur les « déficientes ».

    Réponse des défenseurs : Tabari et Qurtubi ne citent pas ce hadith, ils s'en tiennent à l'oubli. Pourquoi ça ne suffit pas : c'est exact. Mais le hadith existe dans Bukhari et Muslim, et il dit explicitement que la règle du témoignage est la preuve d'une déficience d'intelligence.

    3. « Seulement les dettes » : dans le reste, elle ne compte pas du tout

    Principe utilisé : la citation sélective (ne montrer qu'une partie de la règle).

    La défense (A) présente la règle comme limitée et donc inoffensive : « seulement pour les dettes ». Mais Qurtubi rapporte l'avis de la plupart des juristes : dans les affaires pénales graves (ḥudūd), le mariage et la répudiation, le témoignage des femmes n'est pas admis. Il n'est accepté seul que dans ce que les hommes ne peuvent pas voir, « par nécessité ».

    « Seulement pour les dettes » ne veut donc pas dire « ailleurs, elle est l'égale de l'homme ». Cela veut dire : dans les dettes, elle vaut la moitié ; dans les affaires les plus graves, elle ne vaut rien.

    Réponse des défenseurs : ce sont des avis de juristes, pas le texte du Coran. Pourquoi ça ne suffit pas : c'est vrai, mais ce sont les avis de la majorité, rapportés par l'un des trois grands exégètes. On ne peut pas citer la tradition pour limiter le verset aux dettes, puis l'ignorer quand elle exclut les femmes ailleurs.

    4. Une femme déjà jugée fiable, mais qui ne suffit pas

    Principe utilisé : la non-contradiction.

    Le verset dit de choisir les témoins « parmi ceux que vous agréez », c'est-à-dire des personnes honorables et fiables. La femme témoin est donc déjà jugée digne de confiance. Pourtant, il en faut une deuxième pour remplacer un seul homme.

    On ne peut pas dire à la fois « cette femme est un témoin fiable » et « son témoignage seul ne suffit pas, là où celui d'un homme suffirait ». La seule différence entre les deux est le sexe.

    Réponse des défenseurs : la règle est générale et préventive, elle ne juge pas chaque femme. Pourquoi ça ne suffit pas : une règle générale fondée sur le sexe juge justement toutes les femmes à la fois.

    Conclusion du bloc 6
    Réfuté

    La raison « oubli » vise un sexe et non un risque, et elle n'est pas confirmée par les études. La tradition la transforme en « déficience de l'intelligence ». Et « seulement pour les dettes » cache que, selon la majorité des juristes, dans les affaires graves, le témoignage des femmes n'est pas reçu.

    Ce que le lecteur peut retenir : quand une femme reconnue honnête doit être doublée pour valoir un homme, la règle ne mesure pas la mémoire. Elle mesure le sexe.

    Ce que cette fiche ne dit pas : dans la plupart des pays musulmans, les tribunaux civils traitent aujourd'hui les témoins à égalité, et beaucoup de musulmans lisent ce verset comme lié à son contexte. La fiche juge des textes et un argument, pas des personnes.

    Fiche en cours de relecture. Les captures montrent les pages des sources avec le passage utile surligné ; les traductions des hadiths et des tafsirs sont faites dans ce projet.