La thèse défendue : « Le verset 65:4 fixe seulement un délai d'attente ; il ne parle pas de fillettes mariées, mais de femmes adultes qui n'ont pas de règles. »
Notre conclusion : le Coran dit lui-même qu'une femme répudiée avant tout rapport n'a aucun délai à observer (33:49). Si 65:4 fixe trois mois pour « celles qui n'ont pas encore eu leurs règles », c'est donc qu'elles ont eu des rapports avec leur mari. Les grands exégètes l'ont compris ainsi : Qurtubi parle de « la petite fille », Tabari des jeunes filles répudiées « après la consommation », et Bukhari cite ce verset pour justifier le mariage des enfants. La lecture « femmes adultes sans règles » est moderne et inventée pour éviter la conclusion. En France, ce serait un viol sur mineur. Détail au bloc 6 et au bloc 5.
Question : à qui s'adresse le délai de viduité de trois mois prévu en 65:4 pour « celles qui n'ont pas encore eu leurs règles » ? Le verset suppose-t-il des mariages consommés avec des filles non pubères ?
Objection courante de l'athée : le Coran organise le divorce de fillettes avec qui le mariage a été consommé ; il ne l'interdit pas, il le règle.
Réponse courante du musulman : le verset vise des femmes adultes qui n'ont pas de règles pour une raison médicale ; ou des filles mariées mais pas encore touchées ; dans tous les cas, il ne fait que fixer un délai.
Cette fiche complète la fiche le mariage d'‘A’isha et l'âge du mariage.
Sources à capturer : quran.com. Traductions faites dans ce projet, à comparer avec Hamidullah.
| Verset | Ce que dit le texte | Remarque |
|---|---|---|
| 2:228 | Les femmes divorcées observent un délai de trois périodes (de règles ou de pureté). | règle générale |
| 33:49 | « Ô vous qui croyez ! Quand vous épousez des croyantes et que vous les divorcez avant de les avoir touchées, vous n'avez pas à leur imposer de délai d'attente. » | pas de rapport, pas de délai |
| 65:4 | « Celles de vos femmes qui n'espèrent plus avoir leurs règles, si vous avez un doute, leur délai d'attente est de trois mois ; de même pour celles qui n'ont pas eu leurs règles (wa-l-lā’ī lam yaḥiḍna). Et pour celles qui sont enceintes, leur terme est l'accouchement. » | le cas examiné |
Le titre de chapitre est un énoncé de Bukhari, pas une parole du Prophète : il montre comment le plus célèbre des compilateurs comprenait 65:4.
Passages à capturer et à citer exactement avant publication (plusieurs sont déjà cités dans la fiche ‘A’isha).
‘idda : « délai de viduité », période pendant laquelle la femme divorcée ou veuve ne peut se remarier, notamment pour savoir si elle est enceinte. lam yaḥiḍna : « elles n'ont pas eu leurs règles ». tamassūhunna (33:49) : « vous les avez touchées », c'est-à-dire eu des rapports. ṣaghīra : « petite fille ». dukhūl : « entrée », consommation du mariage.
Lectures modernes : certains apologètes affirment que 65:4 vise des femmes adultes atteintes d'aménorrhée (absence de règles), ou des filles mariées mais jamais touchées. Ces lectures ne figurent pas chez les trois grands exégètes classiques, et la seconde est contredite par 33:49.
En une phrase : en France, ce que suppose ce verset (le mariage consommé avec une enfant) est un crime.
Ce bloc répond simplement à une question : le verset 65:4 suppose-t-il des mariages consommés avec des filles non pubères ?
La défense, en trois points : (A) le verset ne fait que fixer un délai, il n'autorise rien ; (B) il vise des femmes adultes qui n'ont pas de règles ; (C) ou des filles mariées mais pas encore touchées.
Principe utilisé : la cohérence interne (lire un verset avec les autres versets sur le même sujet).
Le verset 33:49 est clair : si un homme répudie sa femme « avant de l'avoir touchée », elle n'a aucun délai d'attente à observer. Le délai de viduité n'existe donc qu'après un rapport.
Or 65:4 impose un délai de trois mois à « celles qui n'ont pas eu leurs règles ». Pour que ce délai existe, il faut qu'il y ait eu rapport. Le verset suppose donc des épouses non réglées avec qui le mariage a été consommé.
Réponse des défenseurs : (C) il peut s'agir de filles mariées mais jamais touchées. Pourquoi ça ne suffit pas : pour elles, 33:49 dit qu'il n'y a aucun délai. 65:4 n'aurait alors aucun objet. Cette lecture contredit le Coran lui-même.
Principe utilisé : la citation sélective.
Qurtubi : « c'est-à-dire la petite fille ». Ibn Kathir : « les petites qui n'ont pas atteint l'âge des règles ». Tabari : les jeunes filles répudiées « après la consommation », et al-Dahhak : celles « qui ont été touchées ». Bukhari cite 65:4 en tête d'un chapitre sur « l'homme qui marie ses enfants jeunes », avant le hadith du mariage d'‘A’isha.
La lecture « femmes adultes sans règles » (défense B) n'apparaît chez aucun d'eux. Elle a été proposée récemment, quand le mariage des enfants est devenu inacceptable.
Réponse des défenseurs : le texte arabe dit seulement « celles qui n'ont pas eu leurs règles », sans parler d'âge. Pourquoi ça ne suffit pas : c'est vrai mot pour mot. Mais tous les grands commentateurs ont lu « petites filles », et une catégorie générale (« celles qui n'ont pas eu leurs règles »), placée à côté des femmes ménopausées et des femmes enceintes, désigne naturellement celles qui ne les ont pas encore eues, pas un cas médical rare.
Principe utilisé : le silence significatif.
La défense (A) dit que le verset n'autorise rien. Mais un législateur qui règle les conséquences d'une situation (combien de temps attendre après le divorce d'une fillette dont le mariage a été consommé) sans jamais interdire cette situation la traite comme légitime. Un Dieu qui sait tout, qui légifère sur les règles, les délais et les dots, n'a pas écrit une phrase pour interdire le mariage des enfants.
Réponse des défenseurs : le Coran a pris la société telle qu'elle était et l'a encadrée. Pourquoi ça ne suffit pas : il a interdit bien d'autres pratiques de son temps (l'infanticide des filles, l'alcool, l'usure). Pour celle-ci, il a choisi d'encadrer plutôt que d'interdire.
Principe utilisé : la cohérence entre une règle et sa raison.
Le délai de viduité sert avant tout à savoir si la femme est enceinte. Une fille non pubère ne peut pas l'être. Si la règle lui impose pourtant trois mois d'attente, c'est qu'elle l'assimile à une épouse adulte ordinaire, dont la vie sexuelle relève du même régime. La règle ne protège pas l'enfant : elle organise sa situation d'épouse.
Réponse des défenseurs : le délai a aussi d'autres buts (laisser une chance à la réconciliation, respecter le mariage). Pourquoi ça ne suffit pas : ces buts supposent eux aussi une vie de couple réelle, ce qui ramène au même constat.
Le Coran ne prévoit de délai qu'après un rapport (33:49) ; il en prévoit un pour « celles qui n'ont pas eu leurs règles » (65:4). Les grands exégètes et Bukhari y ont lu des fillettes mariées et touchées. Le verset règle leur divorce sans interdire leur mariage. Les lectures modernes (femmes adultes, filles non touchées) contredisent soit la tradition, soit le Coran lui-même.
Ce que le lecteur peut retenir : lu avec 33:49, le verset 65:4 suppose que le mariage d'une enfant pouvait être consommé. Un texte présenté comme parfait n'aurait pas dû organiser cela.
Ce que cette fiche ne dit pas : la plupart des musulmans rejettent le mariage des enfants, et la plupart des pays à majorité musulmane ont fixé un âge minimum légal. La fiche juge un texte et ses lectures classiques, pas des personnes.