La thèse défendue : « Le voile est un choix de piété et de dignité, qui protège la femme. »
Notre conclusion : le Coran donne lui-même la raison du voile (33:59) : que les femmes libres soient reconnues, et ne soient pas importunées comme des esclaves. La « dignité » était donc une marque de rang social, et cette raison a disparu avec l'esclavage. Un exégète cité par Qurtubi va jusqu'à dire que la femme belle doit couvrir son visage, la femme âgée ou laide non : la règle dépend du regard des hommes, pas de la piété de la femme. Et une obligation divine ne peut pas être en même temps un « libre choix ». En France, porter le voile est libre, avec trois limites. Détail au bloc 6 et au bloc 5.
Question : que prescrivent exactement les versets 24:31 et 33:59 sur la tenue des femmes ? Que couvre « ce qui en paraît » et que signifie « ramener leurs grands voiles sur elles » ?
Objection courante de l'athée : le Coran impose aux seules femmes de se couvrir, ce qui fait de leur corps un objet de pudeur imposé et limite leur liberté.
Réponse courante du musulman : le verset s'adresse aussi aux hommes (« baisser leurs regards ») ; le voile est un choix de piété et de dignité, et il protégeait les femmes libres de l'importunité à l'époque.
Sources : quran.com/24/31 et quran.com/33/59. Segments : « wa-lā yubdīna zīnatahunna illā mā ẓahara minhā wa-l-yaḍribna bi-khumurihinna ‘alā juyūbihinna » ; « yudnīna ‘alayhinna min jalābībihinna dhālika adnā an yu‘rafna fa-lā yu’dhayna ».
| Traduction | 24:31 « illā mā ẓahara minhā » | Ajout du traducteur |
|---|---|---|
| Hamidullah | « que ce qui en paraît » | — |
| Montada | « que ce qui en est apparent » | — |
| Rashid Maash | « que ce qui en paraît1 » | note du traducteur |
| Saheeh International | « except that which [necessarily] appears thereof » | [necessarily] ; « [some] of their vision » ; « [a portion of] their headcovers » |
| Yusuf Ali | « except what (must ordinarily) appear thereof » | (must ordinarily) |
| Abdel Haleem | « beyond what [it is acceptable] to reveal » | [it is acceptable] |
| Traduction | 33:59 « yudnīna ‘alayhinna min jalābībihinna » | Ajout |
|---|---|---|
| Hamidullah | « ramener sur elles leurs grands voiles » | — |
| Montada | « ramener sur elles une partie de leurs mantes » | « une partie » |
| Rashid Maash | « rabattre sur elles une partie de leur grand voile » | « une partie » |
| Saheeh International | « bring down over themselves [part] of their outer garments » | [part] |
| Yusuf Ali | « cast their outer garments over their persons (when abroad) » | « (when abroad) » |
| Abdel Haleem | « make their outer garments hang low over them » | — |
L'arabe de 33:59 est min jalābībihinna (« de leurs jilbāb ») : la préposition min est traduite par « une partie » par trois traducteurs et ignorée par deux.
Remarque sur la traduction anglaise de Bukhari 4758 : la traduction affichée par sunnah.com dit qu'elles « couvrirent leurs têtes et leurs visages » ; le texte arabe porte fa-khtamarna bihā (« et elles s'en voilèrent / mirent le khimār »), sans mot pour « visage ».
Ibn Kathir sur 24:31 — capture :
Il rapporte deux lectures de « ce qui en paraît » : (a) Ibn Mas‘ud : les vêtements extérieurs (« manteau et habits ») ; (b) Ibn ‘Abbas et d'autres : « le visage, les paumes et la bague ». Il écrit : « il est possible qu'Ibn ‘Abbas et ses suiveurs aient voulu interpréter "ce qui en paraît" par le visage et les paumes, et c'est la position répandue chez la majorité (al-mashhūr ‘inda l-jumhūr) », et il cite le hadith d'Abu Dawud d'Asma’ en précisant qu'Abu Dawud et Abu Hatim le disent mursal. Sur « wa-l-yaḍribna bi-khumurihinna » : les khumur sont les couvre-chefs ; il cite Bukhari (les premières émigrées).
al-Tabari sur 24:31 — capture :
Il rapporte plusieurs chaînes : « le visage et les paumes » (Sa‘id ibn Jubayr, ‘Ata’), « le khôl et la bague » (Ibn ‘Abbas, Qatada), « le khôl et les joues » (al-Dahhak), « le khôl et les bracelets » (Qatada).
al-Qurtubi sur 24:31 — capture :
Il rapporte aussi le hadith d'Abu Dawud et conclut que « l'exception peut revenir au visage et aux paumes », parce que ce sont les parties « habituellement apparentes, dans la prière et le pèlerinage » ; il cite Ibn ‘Atiyya (les femmes ont ordre de dissimuler toute parure, l'exception tient à la nécessité) ; il rapporte l'avis d'Ibn Khuwayz Mindad : « si la femme est belle et que l'on craint la fitna de son visage et de ses mains, elle doit les couvrir ; si elle est âgée ou laide, elle peut les découvrir ».
al-Tabari sur 33:59 — capture :
« Ne vous assimilez pas aux esclaves (al-imā’) dans leur vêtement quand vous sortez, en découvrant vos cheveux et vos visages ; mais ramenez sur vous une partie de vos jilbāb, afin qu'aucun pervers ne leur cherche querelle quand il sait qu'elles sont libres. » Il expose ensuite deux avis sur la manière de les ramener : couvrir le visage et la tête en ne laissant qu'un œil (Ibn ‘Abbas, ‘Ubayda) ; ou serrer le jilbāb sur le front (Ibn ‘Abbas par une autre chaîne, Qatada).
Ibn Kathir sur 33:59 — capture :
Le jilbāb est le manteau au-dessus du khimār ; il rapporte Ibn ‘Abbas : « Dieu ordonna aux femmes des croyants, quand elles sortent de leurs maisons pour un besoin, de couvrir leurs visages par-dessus la tête avec les jilbāb en laissant paraître un seul œil » ; ‘Ubayda al-Salmani fit le geste, couvrant visage et tête et laissant l'œil gauche ; ‘Ikrima : « couvrir le haut de la gorge ».
En une phrase : en France, le voile est un choix personnel protégé, à condition qu'il soit réellement un choix et qu'il ne cache pas le visage.
| Texte | Contenu |
|---|---|
| Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 | Interdit le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (article L. 141-5-1 du Code de l'éducation) — à relire sur Légifrance |
| Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 | Interdit la dissimulation du visage dans l'espace public — à relire sur Légifrance |
| Code pénal, art. 225-1 | Définit la discrimination, notamment fondée sur la religion ou le sexe — à relire sur Légifrance |
Ces trois références sont données d'après les résultats de recherche ; elles n'ont pas été capturées pour cette fiche.
Ce bloc répond simplement à une question : le voile est-il, comme le dit la défense, une question de piété et de dignité ? On prend la défense la plus solide et on la soumet à quatre tests de logique.
La défense, en trois points : (A) le voile protège la femme contre le harcèlement ; (B) les hommes ont aussi une règle : « baisser le regard » (24:30) ; (C) le voile est un choix personnel de piété et de dignité.
Principe utilisé : s'en tenir à la raison écrite (quand un texte donne sa propre raison, c'est elle qu'il faut examiner).
Le verset 33:59 dit pourquoi : « afin qu'elles soient reconnues et ne soient pas offensées ». Tabari explique : « Ne vous assimilez pas aux esclaves dans leur vêtement […] afin qu'aucun pervers ne les importune quand il sait qu'elles sont libres. »
La « protection » ne visait donc que les femmes libres. Les esclaves, elles, n'avaient pas à se couvrir, et le texte ne prévoit rien pour les protéger. La « dignité » du voile était une marque de rang social. Et cette raison a disparu avec l'esclavage.
Réponse des défenseurs : la raison peut disparaître, la règle demeure, car elle vient de Dieu. Pourquoi ça ne suffit pas : alors il ne faut plus présenter le voile comme une « protection », puisque la raison de protection est datée. Il reste une règle sans raison actuelle.
Principe utilisé : la responsabilité (c'est à celui qui commet la faute d'en porter la charge).
Si un homme importune une femme, c'est lui qui est en faute. Pourtant, la règle demande à la femme de changer sa tenue. La défense (B) répond que l'homme doit baisser le regard. Mais le devoir de l'homme ne supprime pas celui de la femme : même si tous les hommes baissaient les yeux, elle devrait toujours se couvrir.
Qurtubi rapporte même l'avis d'Ibn Khuwayz Mindad : « si la femme est belle et qu'on craint la tentation de son visage, elle doit le couvrir ; si elle est âgée ou laide, elle peut le découvrir ». La règle dépend du désir qu'elle provoque chez les hommes, pas de sa piété à elle.
Réponse des défenseurs : c'est l'avis d'un juriste, pas la règle générale. Pourquoi ça ne suffit pas : il est rapporté par l'un des trois grands exégètes, et il dit clairement la logique sous-jacente : on couvre ce que les hommes risquent de désirer.
Principe utilisé : la non-contradiction.
Les exégètes présentent le voile comme un ordre de Dieu aux croyantes : ne pas le porter est une désobéissance. La défense (C) le présente au public comme un libre choix personnel.
Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Si c'est un ordre de Dieu, celle qui ne le porte pas pèche : ce n'est pas un choix libre, c'est une obéissance ou une désobéissance. Si c'est un libre choix, ce n'est pas une obligation. Le « libre choix » n'existe qu'au sens du droit français, qui protège celle qui le porte comme celle qui ne le porte pas.
Réponse des défenseurs : on choisit librement d'obéir à Dieu. Pourquoi ça ne suffit pas : alors il faut dire aussi que celle qui choisit de ne pas le porter commet une faute. Le discours public sur le « choix » omet presque toujours cette seconde moitié.
Principe utilisé : la clarté (une règle appliquée chaque jour devrait être claire).
Sur le visage, les sources se contredisent. Ibn ‘Abbas est cité pour dire que le visage et les mains peuvent rester découverts, et, par une autre chaîne, que la femme doit tout couvrir « en laissant paraître un seul œil » (Tabari, Ibn Kathir). Le même Compagnon défend donc deux règles opposées.
Une règle que la moitié des croyants doit appliquer chaque fois qu'elle sort, et dont personne ne sait si elle couvre ou non le visage, n'est pas une règle claire. Les traducteurs eux-mêmes ajoutent « une partie », « nécessairement », « quand elles sortent » pour la préciser.
Réponse des défenseurs : cette diversité est une souplesse voulue. Pourquoi ça ne suffit pas : une souplesse qui va du visage découvert à un seul œil visible n'est pas une nuance, c'est une absence de règle précise.
La raison donnée par le texte est la distinction entre femmes libres et esclaves, une raison disparue. La règle fait peser sur la femme la faute éventuelle de l'homme, et un exégète la fait dépendre de sa beauté. On ne peut pas la présenter à la fois comme un ordre divin et un libre choix. Et les sources ne s'accordent même pas sur ce qu'il faut couvrir.
Ce que le lecteur peut retenir : le voile n'a pas été prescrit pour la dignité de toutes les femmes, mais pour distinguer certaines femmes des autres aux yeux des hommes.
Ce que cette fiche ne dit pas : beaucoup de femmes portent le voile par conviction personnelle, et beaucoup d'autres, musulmanes, ne le portent pas. La fiche juge des textes et un argument, pas les femmes qui font l'un ou l'autre choix.