La peine du voleur : « coupez la main » (Coran 5:38-39 ; Bukhari 6789, 6788, 6783 ; Muslim 1684, 1688)

    En bref : notre verdict
    Réfuté

    La thèse défendue : « Couper la main du voleur est juste : la peine est très encadrée (seuil, doute, faim), égale pour tous, et elle dissuade. »

    Notre conclusion : la tradition elle-même a vu le problème. Un poète demandait pourquoi une main vaut 500 dinars quand on la blesse, mais se coupe pour un quart de dinar. On lui a répondu par une formule, pas par un argument. Les écoles ne s'accordent pas sur le seuil (de 1 à 10 dirhams), et un hadith authentique parle de couper la main pour « un œuf ». Enfin, la peine est irréversible, alors que la tradition elle-même dit qu'il faut l'écarter en cas de doute. En France, mutiler quelqu'un est un crime. Détail au bloc 6 et au bloc 5.

    Bloc 1 — La question

    Question : que prévoit exactement 5:38, à partir de quel seuil, avec quelles conditions, et que disent les hadiths authentiques et les trois exégètes sur la peine, ses exceptions, la répétition et le repentir ?

    Objection courante de l'athée : une peine corporelle mutilante pour un vol est disproportionnée et barbare ; le verset ne distingue aucun cas.

    Réponse courante du musulman : la peine n'est appliquée qu'à partir d'un seuil, pour un vol d'un bien gardé, sans nécessité ; elle est écartée en cas de doute ; le repentir est accepté (5:39) ; elle vise à dissuader.

    Bloc 2 — Ce que disent les sources sunnites authentiques

    2.1 Les versets

    Coran 5:38 Coran 5:39

    Sources : quran.com/5/38 et 5/39.

    Verset Contenu (Hamidullah) Remarque
    5:38 « Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils ont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Et Allah est Puissant et Sage. » « fa-qṭa‘ū aydiyahumā » : le pluriel arabe pour « leurs mains » ; Hamidullah : « la main » (singulier)
    5:39 « Mais quiconque se repent après son tort et se réforme, alors Allah accepte son repentir. » « fa-man tāba min ba‘di ẓulmihi wa-aṣlaḥa »

    2.2 Les hadiths authentiques

    Sahih al-Bukhari 6789 ; Muslim 1684a
    Raconteur‘A’isha
    Contenu« La main est coupée pour un quart de dinar et au-delà »
    texte lu sur sunnah.com le 14/10/2026
    Sahih al-Bukhari 6792
    Raconteur‘A’isha
    Contenu« On ne coupait pas la main du voleur du temps du Prophète pour moins que la valeur d'un bouclier »
    idem
    Sahih al-Bukhari 6783
    RaconteurAbu Hurayra
    Contenu« Que Dieu maudisse le voleur : il vole un œuf et on lui coupe la main, il vole une corde et on lui coupe la main » (al-A‘mash : « œuf » = casque de fer ; « corde » = d'un prix de quelques dirhams)
    idem
    Sahih al-Bukhari 6787, 6788 ; Muslim 1688a
    Raconteur‘A’isha
    ContenuUne femme Makhzumi commet un vol ; Quraysh, inquiète, envoie Usama intercéder ; le Prophète : « Intercèdes-tu pour une des peines de Dieu ? [...] Ceux d'avant vous ont péri parce que, si un noble volait, ils le laissaient ; si un faible volait, ils appliquaient la peine. Par Dieu, si Fatima, fille de Muhammad, volait, je lui couperais la main »
    idem
    Sahih al-Bukhari 6800
    Raconteur‘A’isha
    ContenuLe Prophète a coupé la main d'une femme ; elle venait ensuite chez ‘A’isha, « elle s'est repentie et son repentir fut sincère »
    idem

    Ce que les versions donnent - Une valeur-seuil existe dans les hadiths les mieux transmis (quart de dinar, valeur d'un bouclier) ; un hadith d'Abu Hurayra (6783) semble l'ignorer. - Égalité devant la loi : la femme noble Makhzumi est traitée comme tout autre ; la formule « si Fatima... ». - Repentir : la femme repentie (6800).

    2.3 Les exégètes

    Ibn Kathir (sous 5:38) — captures : « Dieu ordonne de couper la main du voleur et de la voleuse » ; la peine « était appliquée dans la jāhiliyya [par Quraysh, qui coupèrent la main d'un homme qui avait volé le trésor de la Kaaba] ; l'islam l'a confirmée en ajoutant des conditions ». Désaccord sur le seuil : les Ẓāhiriyya : aucun seuil ni lieu gardé, la généralité du verset suffit (ils s'appuient sur Bukhari 6783 et sur Ibn ‘Abbas : « le verset est général ») ; la majorité exige un seuil, avec quatre avis d'imams : Malik : trois dirhams (hadith d'Ibn ‘Umar, le bouclier) ; al-Shafi‘i : un quart de dinar (hadith de ‘A’isha) ; Ahmad : l'un ou l'autre ; Abu Hanifa et ses compagnons : dix dirhams, « car les peines s'écartent par les doutes (al-ḥudūd tudra’ bi-l-shubuhāt) » ; d'autres : dix dirhams ou un dinar (‘Ali, Ibn Mas‘ud) ; ou cinq dinars (Sa‘id ibn Jubayr). Il rapporte trois réponses au hadith de l'œuf et de la corde : abrogé par ‘A’isha (« il y a lieu à discussion »), « œuf de fer et corde de navire » (al-A‘mash), ou prélude à la gradation. Il relate aussi la question du poète Abu al-‘Ala' al-Ma‘arri (« une main vaut cinq cents dinars en indemnité et se coupe pour un quart de dinar ») et la réponse du juge ‘Abd al-Wahhab : « tant qu'elle était fidèle, elle était précieuse ; quand elle a trahi, elle est devenue vile ».

    al-Qurtubi (sous 5:38) — captures : - Portée : « le verset est général, mais pas tout voleur : le hadith limite à un quart de dinar » ; les avis sur le seuil : ‘Umar, ‘Uthman, ‘Ali, ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz, al-Layth, al-Shafi‘i : quart de dinar ; Malik : trois dirhams ou quart de dinar ; Ahmad et Ishaq ; Abu Hanifa : dix dirhams ; autres : cinq (Abu Bakr cité par Anas), quatre dirhams (Abu Hurayra, Abu Sa‘id), un dirham (‘Uthman al-Batti ; Ibn al-Zubayr). - Lieu gardé (ḥirz) : « ce qui est mis par usage pour garder les biens des gens » ; Ibn al-Mundhir : « il n'y a pas de hadith sûr, c'est comme un consensus » ; al-Hasan et les Ẓāhiriyya ne l'exigent pas. Hadiths : pas de coupure pour un fruit pendant à l'arbre ni pour une bête de montagne ; si le voleur n'est qu'un besogneux « qui ne prend pas dans un pan de vêtement », rien (‘Abdallah ibn ‘Amr). - Cas écartés : le fils qui prend à son père ; le grand-père ; Ibn al-Qasim : « on ne coupe pas celui qui vole par la faim qui l'a atteint ». - Répétition : la main droite d'abord (« pas de désaccord ») ; puis, pour Malik, les gens de Médine, al-Shafi‘i : la jambe gauche, puis la main gauche, puis la jambe droite ; ensuite correction et prison ; un hadith « aqtulūhu » (Nasa'i : le voleur de la cinquième fois est tué) est jugé « munkar » ; Ibn al-Mundhir : Abu Bakr et ‘Umar ont coupé main après main ; autres avis : jambe gauche puis rien (‘Ali, Ahmad) ; main droite seule (‘Ata'). Cautérisation (ḥasm) recommandée après la coupure. - Peine d'avant l'islam : « le premier à avoir coupé en jāhiliyya est al-Walid ibn al-Mughira ».

    Ibn Kathir (sous 5:39) — capture : « Qui se repent après son vol et revient à Dieu, Dieu accepte son repentir entre Lui et lui ; quant aux biens des gens, il faut les restituer ou leur valeur (la majorité) » ; Abu Hanifa : si le bien est détruit après la coupure, pas de remboursement. Hadith (Ahmad, Ibn Jarir) : à la femme qui a volé et a eu la main droite coupée : « Tu es aujourd'hui, de ta faute, comme le jour où ta mère t'a enfantée », et 5:39 descend ; il rapporte aussi qu'une rançon de cinq cents dinars proposée par la famille est refusée.

    al-Tabari (sous 5:38-39) : non exploité en détail ici ; textes dans textes/.

    2.4 Ce qui ressort

    Bloc 3 — Le mot arabe et les lectures modernes

    Bloc 4 — Science et société

    Bloc 5 — Cadre français

    Position du droit français
    Illégal : crime
    1. Étudier ou commenter ce verset : libre.
    2. Le vol est puni de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende (Code pénal, art. 311-3), plus en cas de circonstances aggravantes. Aucune peine corporelle n'existe en droit français.
    3. Couper la main de quelqu'un, même « pour le punir », ce sont des violences ayant entraîné une mutilation, punies jusqu'à 10 ans de prison (Code pénal, art. 222-9, à relire sur Légifrance). Une telle peine prononcée à l'étranger ne pourrait jamais être exécutée en France.
    4. Voler par nécessité peut être excusé si l'acte était nécessaire et proportionné (état de nécessité, art. 122-7) : sur ce point, le droit français rejoint l'exception de la faim admise par certains juristes musulmans.

    En une phrase : en France, le voleur va en prison ; celui qui lui couperait la main irait aussi en prison, pour un crime plus grave.

    Code pénal, art. 311-1 (en vigueur depuis le 01/03/1994)
    Contenu« Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. »
    texte lu sur Légifrance le 14/10/2026 ; capture non faite
    Code pénal, art. 311-3 (en vigueur depuis le 01/01/2002)
    Contenu« Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
    idem
    Code pénal, art. 122-7 (en vigueur depuis le 01/03/1994)
    Contenu« N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent [...], accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion »
    idem
    Constitution, art. 66-1
    Contenu« Nul ne peut être condamné à la peine de mort. »
    lu le 14/10/2026 (voir fiche lapidation)

    Bloc 6 — Analyse rationnelle et logique

    Ce bloc répond simplement à une question : la peine de la main coupée est-elle juste, comme le dit la défense ? On prend la défense la plus solide et on la soumet à quatre tests de logique.

    La défense, en trois points : (A) la peine ne s'applique qu'au-delà d'un seuil, pour un bien gardé, hors cas de doute et de faim ; (B) elle est égale pour tous : « si Fatima volait, je lui couperais la main » (Bukhari 6788) ; (C) elle est dissuasive (« châtiment exemplaire », 5:38).

    1. La question du poète, restée sans réponse

    Principe utilisé : la proportionnalité (une peine doit être en rapport avec la faute).

    Ibn Kathir rapporte la question du poète al-Ma‘arri : si quelqu'un blesse la main d'un autre, il doit verser une indemnité de 500 dinars. Mais la même main est coupée pour un vol d'un quart de dinar. Comment la même main peut-elle valoir 2 000 fois plus dans un cas que dans l'autre ?

    La réponse du juge : « Tant qu'elle était fidèle, elle était précieuse ; quand elle a trahi, elle est devenue vile. » C'est une jolie phrase, mais ce n'est pas un argument : elle répète que la main est punie sans expliquer pourquoi la punition est 2 000 fois plus lourde que le dommage.

    Réponse des défenseurs : le but n'est pas de compenser le dommage mais de dissuader. Pourquoi ça ne suffit pas : alors n'importe quelle peine, même la mort, pourrait être justifiée pour un petit vol au nom de la dissuasion. Sans proportion, la dissuasion n'a pas de limite.

    2. « Un œuf » : un hadith authentique contre le seuil

    Principe utilisé : la réinterprétation de circonstance (changer le sens d'un mot pour éviter une conclusion gênante).

    La défense (A) insiste sur le seuil. Mais Bukhari 6783 dit : « Que Dieu maudisse le voleur : il vole un œuf et on lui coupe la main, il vole une corde et on lui coupe la main. » Pour concilier ce hadith avec le seuil, al-A‘mash explique que « œuf » voulait dire « casque de fer » et « corde », « corde de navire ».

    Ce n'est pas le sens courant des mots, c'est un sens choisi pour sauver la règle. Et les écoles ne s'accordent même pas sur le seuil : un dirham, trois dirhams, un quart de dinar, dix dirhams, cinq dinars (Qurtubi, Ibn Kathir). Les Ẓāhiriyya n'en exigent aucun, car le verset n'en mentionne pas.

    Réponse des défenseurs : la diversité des avis montre le souci des juristes de restreindre la peine. Pourquoi ça ne suffit pas : elle montre surtout que le Coran ne fixe aucun seuil. Les conditions de la défense sont des constructions humaines ajoutées au texte.

    3. Une peine irréversible dans un système qui craint l'erreur

    Principe utilisé : la cohérence (on ne peut pas reconnaître le risque d'erreur et choisir une peine qui ne se répare pas).

    La tradition elle-même pose une règle sage : « les peines s'écartent par le doute » (Abu Hanifa, cité par Ibn Kathir). Elle reconnaît donc que la justice humaine peut se tromper.

    Mais une main coupée ne repousse pas. Si le juge s'est trompé, l'erreur ne peut jamais être réparée. Une prison peut être interrompue et indemnisée ; une mutilation non. Reconnaître le risque d'erreur et choisir une peine irréversible, c'est contradictoire.

    Réponse des défenseurs : les conditions de preuve sont si strictes que l'erreur est presque impossible. Pourquoi ça ne suffit pas : aucun système de preuve n'est infaillible, et la règle du doute existe précisément parce que la tradition le sait.

    4. Dieu pardonne, mais la main ne repousse pas

    Principe utilisé : la cohérence entre le pardon et la sanction.

    Le verset 5:39 suit immédiatement : « Quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir. » Bukhari 6800 raconte une femme dont la main a été coupée et dont le repentir « fut sincère ». Ibn Kathir précise que le repentir est accepté « entre Dieu et lui », mais que la peine reste due.

    Celui qui se repent sincèrement est donc pardonné par Dieu, mais reste mutilé à vie par les hommes. Et en cas de récidive, Qurtubi rapporte qu'on coupe ensuite le pied, puis l'autre main, puis l'autre pied : la personne perd toute capacité de travailler, ce qui la pousse encore davantage vers la misère qui mène au vol.

    Réponse des défenseurs : la peine ici-bas purifie la faute pour l'au-delà. Pourquoi ça ne suffit pas : si Dieu accepte le repentir, la purification par la mutilation n'est plus nécessaire. La peine ne sert alors qu'à l'exemple, ce qui ramène au problème de la proportion.

    Conclusion du bloc 6
    Réfuté

    La tradition a elle-même posé la bonne question (une main à 500 dinars coupée pour un quart de dinar) et n'y a répondu que par une formule. Le seuil invoqué par la défense n'est pas dans le Coran et varie selon les écoles. La peine est irréversible alors que la tradition reconnaît le risque d'erreur. Et elle frappe à vie celui que Dieu a déjà pardonné. Ibn Kathir et Qurtubi rappellent d'ailleurs que cette peine était pratiquée par Quraysh avant l'islam : c'est une coutume arabe reprise, pas une nouveauté divine.

    Ce que le lecteur peut retenir : une peine que ses propres défenseurs ne savent pas proportionner, ni réparer en cas d'erreur, n'est pas une justice parfaite.

    Ce que cette fiche ne dit pas : la plupart des pays musulmans n'appliquent pas cette peine, et beaucoup de musulmans la considèrent comme inapplicable aujourd'hui. La fiche juge un texte et un argument, pas des personnes.

    Fiche en cours de relecture. Les captures montrent les pages des sources avec le passage utile surligné ; les traductions des hadiths et des tafsirs sont faites dans ce projet.