Faire l'amour hors mariage : l'interdit de la fornication (zinā) et ses exceptions (Coran 17:32, 24:2-3, 23:5-6, 25:68)

    En bref : notre verdict
    Contradictoire

    La thèse défendue : « L'islam interdit toute relation sexuelle hors mariage pour protéger la femme, la famille et la filiation. »

    Notre conclusion : le Coran interdit la relation hors mariage… sauf avec les esclaves que l'homme possède (23:5-6). Le Prophète a d'abord permis un « mariage » de quelques jours contre un manteau, puis l'a interdit. Le critère n'est donc ni l'amour, ni l'engagement, ni le consentement, mais le statut juridique : une relation librement consentie entre adultes est une « turpitude », un rapport avec une captive ne l'est pas. Et la preuve par la grossesse ne peut frapper que les femmes. En France, la vie sexuelle entre adultes consentants est libre. Détail au bloc 6 et au bloc 5.

    Fiche sans captures
    Cette fiche a été rédigée sans accès aux sites sources. Les références (versets, numéros de hadiths, passages des exégètes) sont données pour être vérifiées et capturées avant publication. Le raisonnement, lui, est complet.

    Bloc 1 — La question

    Question : que disent le Coran et les hadiths sur les relations sexuelles en dehors du mariage, quelles exceptions prévoient-ils, et l'interdit est-il cohérent avec la justification qu'on en donne ?

    Objection courante de l'athée : l'islam punit l'amour entre adultes consentants, contrôle surtout la sexualité des femmes, et tolère pourtant le concubinage avec des esclaves.

    Réponse courante du musulman : l'interdit protège la femme contre l'abandon, l'enfant contre l'absence de père, et la société contre la débauche ; le mariage est facile et encouragé ; la peine est très difficile à appliquer.

    Bloc 2 — Ce que disent les sources

    2.1 Les versets

    Sources à capturer : quran.com. Traduction de Hamidullah, à vérifier mot pour mot.

    VersetContenu (d'après Hamidullah)Remarque
    17:32« Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin ! »« wa-lā taqrabū l-zinā »
    25:68-69Les serviteurs du Tout Miséricordieux « ne commettent pas de fornication ; quiconque fait cela encourra une punition : le châtiment lui sera doublé au Jour de la Résurrection »péché grave, cité avec le meurtre
    24:2« La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. »voir la fiche lapidation
    24:3« Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice ; et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. »conséquence sur le mariage
    23:5-6 (aussi 70:29-30)« et qui préservent leurs sexes, si ce n'est de leurs épouses ou des esclaves qu'ils possèdent (mā malakat aymānuhum), car là vraiment, on ne peut les blâmer »l'exception des esclaves
    4:24Les femmes mariées sont interdites, « sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété »voir la fiche esclavage

    Les versets en entier

    25:68-70
    « Ceux qui n'invoquent pas une autre divinité avec Dieu, qui ne tuent pas l'âme que Dieu a rendue sacrée, sauf à bon droit, et qui ne commettent pas la fornication — quiconque fait cela encourra une punition : le châtiment lui sera doublé au Jour de la Résurrection, et il y demeurera éternellement, humilié ; sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre : Dieu changera ses mauvaises actions en bonnes, et Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. »
    24:2
    « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez chacun d'eux de cent coups de fouet ; et ne soyez pas pris de pitié pour eux dans l'application de la religion de Dieu, si vous croyez en Dieu et au Jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur châtiment. »
    24:3
    « Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants. »
    4:24
    « Et [vous sont interdites] les femmes mariées, sauf les esclaves que vous possédez : c'est une prescription de Dieu à votre égard. Hormis celles-là, il vous est permis de rechercher [des épouses] en usant de vos biens, en vue du mariage et non de la débauche. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur dot comme une obligation ; et il n'y a pas de faute pour vous dans ce que vous convenez entre vous après la fixation de la dot. Dieu est Omniscient et Sage. »

    Traductions des versets complets faites dans ce projet à partir de l'arabe ; à comparer mot pour mot avec Hamidullah (quran.com) avant publication.

    2.2 Les hadiths

    Sahih al-Bukhari 2475 ; Sahih Muslim 57 — Abu Hurayra (numéros à vérifier)
    Contenu« Le fornicateur n'est pas croyant au moment où il fornique. »
    Sahih al-Bukhari 6243 ; Sahih Muslim 2657 — Abu Hurayra (numéros à vérifier)
    Contenu« Dieu a écrit pour le fils d'Adam sa part de fornication […] : la fornication des yeux est le regard, celle de la langue est la parole ; l'âme désire, et le sexe confirme ou dément. »
    Sahih al-Bukhari 5065 ; Sahih Muslim 1400 — Ibn Mas‘ud (numéros à vérifier)
    Contenu« Ô jeunes gens ! Que celui d'entre vous qui en a les moyens se marie […] et que celui qui ne le peut pas jeûne, car c'est pour lui une protection. »
    Sahih al-Bukhari 5075 ; Sahih Muslim 1404 — Ibn Mas‘ud (numéros à vérifier)
    Contenu« Nous faisions des expéditions avec le Prophète sans nos femmes ; nous avons demandé : “Ne pouvons-nous pas nous castrer ?” Il nous l'a interdit, puis il nous a permis d'épouser une femme pour un vêtement, pour une durée déterminée. » (c'est le mariage temporaire, mut‘a)
    Sahih al-Bukhari 4216 ; Sahih Muslim 1407 — ‘Ali (numéros à vérifier)
    ContenuLe Prophète a interdit le mariage temporaire (mut‘a) le jour de Khaybar. D'autres récits de Muslim (1406) parlent d'une permission puis d'une interdiction définitive lors de la conquête de La Mecque.

    Sur la preuve de la fornication par la grossesse, voir le discours de ‘Umar (Bukhari 6829) dans la fiche lapidation : la peine s'applique « si la preuve est établie, ou s'il y a grossesse, ou aveu ».

    2.3 Les exégètes

    Passages à capturer et à citer exactement avant publication.

    2.4 Ce qui ressort

    Bloc 3 — Les mots arabes et les lectures modernes

    zinā : tout rapport sexuel entre un homme et une femme qui ne sont liés ni par le mariage ni par la propriété (l'esclavage). fāḥisha : « turpitude ». nikāḥ : mariage (contrat). mut‘a : « jouissance », mariage temporaire à durée fixée contre une compensation. mā malakat aymānukum : « ce que possèdent vos mains droites », les esclaves.

    Lectures modernes : la plupart des auteurs musulmans contemporains présentent l'exception des esclaves comme historique et sans objet aujourd'hui. Des formes de mariages informels ou temporaires (‘urfī, misyār, mut‘a) sont pratiquées et discutées dans plusieurs pays.

    Bloc 4 — Science et société

    Bloc 5 — Cadre français

    Position du droit français
    Relations entre adultes consentants : libres
    Punir ou contrôler : délit
    1. Croire que les relations hors mariage sont un péché, choisir l'abstinence avant le mariage : libre.
    2. Les relations sexuelles entre adultes consentants sont libres, mariés ou non. L'adultère n'est plus une infraction depuis la loi du 11 juillet 1975 ; il reste une faute civile pouvant justifier un divorce.
    3. Frapper, séquestrer, menacer ou marier de force quelqu'un à cause de sa vie sexuelle : délits ou crimes. Le mobile « d'honneur » n'excuse rien.
    4. Établir un certificat de virginité est interdit et puni depuis la loi du 24 août 2021 (Code pénal, art. 225-4-11 et suivants, à relire sur Légifrance).

    En une phrase : en France, la vie sexuelle entre adultes consentants ne regarde qu'eux.

    Bloc 6 — Analyse rationnelle et logique

    Ce bloc répond simplement à une question : l'interdit des relations hors mariage protège-t-il vraiment la femme et la famille, comme le dit la défense ?

    La défense, en trois points : (A) l'interdit protège la femme contre l'abandon et l'enfant contre l'absence de père ; (B) le mariage, facile et encouragé, est la seule voie légitime ; (C) la peine est presque inapplicable, la règle est surtout morale.

    1. Interdit avec une femme libre, permis avec une esclave

    Principe utilisé : la cohérence entre une règle et sa raison.

    Le croyant « préserve son sexe, si ce n'est de ses épouses ou des esclaves qu'il possède » (23:5-6). Un rapport avec une captive, qui n'a pas choisi son maître, n'est pas une faute. Un rapport entre deux adultes libres qui s'aiment et le veulent est une « turpitude » (17:32), passible de cent coups de fouet.

    Si la raison de l'interdit était de protéger la femme, c'est la captive qui aurait dû être protégée en premier. La règle protège en réalité autre chose : le droit de l'homme sur les femmes qu'il épouse ou qu'il possède.

    Réponse des défenseurs : l'esclavage a disparu, l'exception n'a plus d'objet. Pourquoi ça ne suffit pas : elle a disparu à cause de l'évolution du monde, pas du texte. Et la question reste : pourquoi un législateur parfait a-t-il jugé licite le rapport avec une femme possédée, et illicite le rapport entre adultes consentants ?

    2. Un « mariage » de quelques jours contre un manteau

    Principe utilisé : la cohérence interne.

    Ibn Mas‘ud raconte que, lors d'expéditions sans leurs femmes, le Prophète a permis aux soldats d'épouser une femme « pour un vêtement, pour une durée déterminée » (Bukhari 5075, Muslim 1404). Ce mariage temporaire a ensuite été interdit, à Khaybar ou à La Mecque selon les récits. Les chiites le pratiquent encore.

    Une relation sexuelle de quelques jours, contre un bien, avec une femme qu'on quittera à la fin du délai : c'est ce que l'interdit de la fornication prétend empêcher. La seule différence est une formule de contrat. Ce qui sépare le licite de l'illicite n'est donc pas la nature de la relation, mais l'étiquette juridique qu'on lui donne.

    Réponse des défenseurs : c'était une permission temporaire, abrogée ensuite. Pourquoi ça ne suffit pas : si un Dieu parfait a pu la permettre, même un temps, c'est qu'elle n'était pas mauvaise en soi. Et cela confirme que la frontière entre « mariage » et « fornication » tient au contrat, pas à la morale.

    3. La grossesse comme preuve : seules les femmes peuvent être prises

    Principe utilisé : l'égalité de traitement.

    La fornication se prouve par quatre témoins, par l'aveu, ou par la grossesse (discours de ‘Umar, Bukhari 6829). Les deux premières preuves sont presque impossibles à réunir. La troisième, elle, ne peut frapper qu'une femme : un homme ne tombe pas enceint. Dans les faits, la règle « égale » de 24:2 (« la fornicatrice et le fornicateur ») est donc appliquée surtout aux femmes.

    Et l'asymétrie va plus loin : l'homme peut avoir jusqu'à quatre épouses et, autrefois, des concubines ; la femme ne peut avoir qu'un seul mari. La « chasteté » n'est pas exigée de la même façon des deux.

    Réponse des défenseurs : la règle vise les deux sexes à égalité, c'est l'application qui pose problème. Pourquoi ça ne suffit pas : le moyen de preuve fait partie de la règle. Une règle dont la seule preuve praticable ne vise qu'un sexe n'est pas égale.

    4. Le consentement n'est pas le critère

    Principe utilisé : à qui profite la règle.

    Dans ce système, ce qui rend un rapport licite, c'est le statut : être marié, ou posséder la femme. Ce n'est pas le consentement. Deux adultes consentants commettent une faute grave ; un mari qui impose un rapport à sa femme, ou un maître à sa captive, n'en commet pas au regard de cette règle (voir les fiches champ et esclavage).

    Une morale sexuelle qui ne fait pas du consentement son critère central protège un ordre social, pas les personnes.

    Réponse des défenseurs : l'islam interdit aussi de nuire à son épouse et demande de bien la traiter. Pourquoi ça ne suffit pas : « bien traiter » n'est pas « demander son accord ». Et la question du consentement n'apparaît dans aucune des sources de la règle.

    Conclusion du bloc 6
    Contradictoire

    L'interdit se présente comme une protection de la femme. Mais il permettait le rapport avec une esclave, il a autorisé un temps le mariage de quelques jours contre un bien, il repose sur une preuve (la grossesse) qui ne vise que les femmes, et il ne fait jamais du consentement son critère.

    Ce que le lecteur peut retenir : ce qui rend une relation licite, dans ces textes, ce n'est ni l'amour ni l'accord des deux, c'est le contrat ou la propriété.

    Ce que cette fiche ne dit pas : choisir d'attendre le mariage est un choix personnel respectable, partagé par beaucoup de croyants de toutes religions. La fiche juge la cohérence d'une règle, pas ce choix.

    Fiche rédigée sans captures. Les références sont à vérifier sur les sources avant publication ; les traductions sont faites dans ce projet ou reprises de Hamidullah.