La thèse défendue : « L'islam interdit toute relation sexuelle hors mariage pour protéger la femme, la famille et la filiation. »
Notre conclusion : le Coran interdit la relation hors mariage… sauf avec les esclaves que l'homme possède (23:5-6). Le Prophète a d'abord permis un « mariage » de quelques jours contre un manteau, puis l'a interdit. Le critère n'est donc ni l'amour, ni l'engagement, ni le consentement, mais le statut juridique : une relation librement consentie entre adultes est une « turpitude », un rapport avec une captive ne l'est pas. Et la preuve par la grossesse ne peut frapper que les femmes. En France, la vie sexuelle entre adultes consentants est libre. Détail au bloc 6 et au bloc 5.
Question : que disent le Coran et les hadiths sur les relations sexuelles en dehors du mariage, quelles exceptions prévoient-ils, et l'interdit est-il cohérent avec la justification qu'on en donne ?
Objection courante de l'athée : l'islam punit l'amour entre adultes consentants, contrôle surtout la sexualité des femmes, et tolère pourtant le concubinage avec des esclaves.
Réponse courante du musulman : l'interdit protège la femme contre l'abandon, l'enfant contre l'absence de père, et la société contre la débauche ; le mariage est facile et encouragé ; la peine est très difficile à appliquer.
Sources à capturer : quran.com. Traduction de Hamidullah, à vérifier mot pour mot.
| Verset | Contenu (d'après Hamidullah) | Remarque |
|---|---|---|
| 17:32 | « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin ! » | « wa-lā taqrabū l-zinā » |
| 25:68-69 | Les serviteurs du Tout Miséricordieux « ne commettent pas de fornication ; quiconque fait cela encourra une punition : le châtiment lui sera doublé au Jour de la Résurrection » | péché grave, cité avec le meurtre |
| 24:2 | « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. » | voir la fiche lapidation |
| 24:3 | « Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice ; et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. » | conséquence sur le mariage |
| 23:5-6 (aussi 70:29-30) | « et qui préservent leurs sexes, si ce n'est de leurs épouses ou des esclaves qu'ils possèdent (mā malakat aymānuhum), car là vraiment, on ne peut les blâmer » | l'exception des esclaves |
| 4:24 | Les femmes mariées sont interdites, « sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété » | voir la fiche esclavage |
Sur la preuve de la fornication par la grossesse, voir le discours de ‘Umar (Bukhari 6829) dans la fiche lapidation : la peine s'applique « si la preuve est établie, ou s'il y a grossesse, ou aveu ».
Passages à capturer et à citer exactement avant publication.
zinā : tout rapport sexuel entre un homme et une femme qui ne sont liés ni par le mariage ni par la propriété (l'esclavage). fāḥisha : « turpitude ». nikāḥ : mariage (contrat). mut‘a : « jouissance », mariage temporaire à durée fixée contre une compensation. mā malakat aymānukum : « ce que possèdent vos mains droites », les esclaves.
Lectures modernes : la plupart des auteurs musulmans contemporains présentent l'exception des esclaves comme historique et sans objet aujourd'hui. Des formes de mariages informels ou temporaires (‘urfī, misyār, mut‘a) sont pratiquées et discutées dans plusieurs pays.
En une phrase : en France, la vie sexuelle entre adultes consentants ne regarde qu'eux.
Ce bloc répond simplement à une question : l'interdit des relations hors mariage protège-t-il vraiment la femme et la famille, comme le dit la défense ?
La défense, en trois points : (A) l'interdit protège la femme contre l'abandon et l'enfant contre l'absence de père ; (B) le mariage, facile et encouragé, est la seule voie légitime ; (C) la peine est presque inapplicable, la règle est surtout morale.
Principe utilisé : la cohérence entre une règle et sa raison.
Le croyant « préserve son sexe, si ce n'est de ses épouses ou des esclaves qu'il possède » (23:5-6). Un rapport avec une captive, qui n'a pas choisi son maître, n'est pas une faute. Un rapport entre deux adultes libres qui s'aiment et le veulent est une « turpitude » (17:32), passible de cent coups de fouet.
Si la raison de l'interdit était de protéger la femme, c'est la captive qui aurait dû être protégée en premier. La règle protège en réalité autre chose : le droit de l'homme sur les femmes qu'il épouse ou qu'il possède.
Réponse des défenseurs : l'esclavage a disparu, l'exception n'a plus d'objet. Pourquoi ça ne suffit pas : elle a disparu à cause de l'évolution du monde, pas du texte. Et la question reste : pourquoi un législateur parfait a-t-il jugé licite le rapport avec une femme possédée, et illicite le rapport entre adultes consentants ?
Principe utilisé : la cohérence interne.
Ibn Mas‘ud raconte que, lors d'expéditions sans leurs femmes, le Prophète a permis aux soldats d'épouser une femme « pour un vêtement, pour une durée déterminée » (Bukhari 5075, Muslim 1404). Ce mariage temporaire a ensuite été interdit, à Khaybar ou à La Mecque selon les récits. Les chiites le pratiquent encore.
Une relation sexuelle de quelques jours, contre un bien, avec une femme qu'on quittera à la fin du délai : c'est ce que l'interdit de la fornication prétend empêcher. La seule différence est une formule de contrat. Ce qui sépare le licite de l'illicite n'est donc pas la nature de la relation, mais l'étiquette juridique qu'on lui donne.
Réponse des défenseurs : c'était une permission temporaire, abrogée ensuite. Pourquoi ça ne suffit pas : si un Dieu parfait a pu la permettre, même un temps, c'est qu'elle n'était pas mauvaise en soi. Et cela confirme que la frontière entre « mariage » et « fornication » tient au contrat, pas à la morale.
Principe utilisé : l'égalité de traitement.
La fornication se prouve par quatre témoins, par l'aveu, ou par la grossesse (discours de ‘Umar, Bukhari 6829). Les deux premières preuves sont presque impossibles à réunir. La troisième, elle, ne peut frapper qu'une femme : un homme ne tombe pas enceint. Dans les faits, la règle « égale » de 24:2 (« la fornicatrice et le fornicateur ») est donc appliquée surtout aux femmes.
Et l'asymétrie va plus loin : l'homme peut avoir jusqu'à quatre épouses et, autrefois, des concubines ; la femme ne peut avoir qu'un seul mari. La « chasteté » n'est pas exigée de la même façon des deux.
Réponse des défenseurs : la règle vise les deux sexes à égalité, c'est l'application qui pose problème. Pourquoi ça ne suffit pas : le moyen de preuve fait partie de la règle. Une règle dont la seule preuve praticable ne vise qu'un sexe n'est pas égale.
Principe utilisé : à qui profite la règle.
Dans ce système, ce qui rend un rapport licite, c'est le statut : être marié, ou posséder la femme. Ce n'est pas le consentement. Deux adultes consentants commettent une faute grave ; un mari qui impose un rapport à sa femme, ou un maître à sa captive, n'en commet pas au regard de cette règle (voir les fiches champ et esclavage).
Une morale sexuelle qui ne fait pas du consentement son critère central protège un ordre social, pas les personnes.
Réponse des défenseurs : l'islam interdit aussi de nuire à son épouse et demande de bien la traiter. Pourquoi ça ne suffit pas : « bien traiter » n'est pas « demander son accord ». Et la question du consentement n'apparaît dans aucune des sources de la règle.
L'interdit se présente comme une protection de la femme. Mais il permettait le rapport avec une esclave, il a autorisé un temps le mariage de quelques jours contre un bien, il repose sur une preuve (la grossesse) qui ne vise que les femmes, et il ne fait jamais du consentement son critère.
Ce que le lecteur peut retenir : ce qui rend une relation licite, dans ces textes, ce n'est ni l'amour ni l'accord des deux, c'est le contrat ou la propriété.
Ce que cette fiche ne dit pas : choisir d'attendre le mariage est un choix personnel respectable, partagé par beaucoup de croyants de toutes religions. La fiche juge la cohérence d'une règle, pas ce choix.